Le Quotidien du 16 juillet 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Litiges en matière de contrats conclus par les assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence : compétence du JA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17943RU)

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par Yann Le Foll

le 15 Juillet 2020

Le juge administratif peut connaître de recours en contestation de la validité de conventions d’occupation domaniales conclues par les assemblées parlementaires susceptibles d'être soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17943RU).

Faits. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention, conclue le 12 janvier 2016, par laquelle le Sénat a confié l'exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg à la Ligue de Paris de Tennis. Par un jugement n° 1603843 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En cause d’appel. Par un arrêt n° 17PA02728 du 10 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Tennis contre ce jugement. après avoir relevé qu'aucune des stipulations de la convention ne permettait de caractériser l'existence d'une mission de service public que le Sénat aurait entendu déléguer à cet organisme et que si, un certain nombre d'obligations pesaient sur le cocontractant, en termes notamment d'horaires et de travaux d'entretien, le Sénat ne s'était réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l'activité sportive de la Ligue de Paris de Tennis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en déduisant de l'ensemble de ces éléments que la convention en cause devait être regardée comme un contrat d'occupation du domaine public et non comme une concession de service public.

Principe. Si l'article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3558BLD), qui a complété l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (N° Lexbase : L1125G88), n'a explicitement mentionné, au titre des litiges en matière de contrats sur lesquels la juridiction administrative est compétente pour se prononcer, que les litiges relatifs aux marchés publics, il résulte des travaux parlementaires que l'intention du législateur a été de rendre compatibles les dispositions de l'ordonnance avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l'Union européenne. Elles ne sauraient donc être interprétées comme excluant que le juge administratif puisse connaître de recours en contestation de la validité de contrats susceptibles d'être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, Ass., 5 mars 1999, n° 163328 N° Lexbase : A4539AXE).

Rappel. Aux termes des dispositions de l'article 12 de la Directive (CE) n° 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dont le délai de transposition expirait le 28 décembre 2009 : « Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ». Ces dispositions, relatives à la liberté d'établissement des prestataires, sont susceptibles de s'appliquer aux autorisations d'occupation du domaine public (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 N° Lexbase : A2158RX9).

Décision. La cour administrative d'appel, qui était saisie d'un moyen tiré de ce que la réglementation édictée par le Sénat en matière de contrats d'occupation du domaine public méconnaissait le droit de l'Union européenne à la fois au regard du principe de non-discrimination issu de l'article 49 du TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) et des dispositions de la Directive du 12 décembre 2006, s'est bornée à relever que la convention contestée ne présentait pas d'intérêt transfrontalier certain, pour en déduire que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir du principe de non-discrimination. En jugeant que l'absence d'intérêt transfrontalier certain avait pu légalement dispenser le Sénat d'organiser une procédure de mise en concurrence avant la signature du contrat, alors qu'une telle circonstance était sans incidence sur l'application de la Directive du 12 décembre 2006, la cour a donc entaché son arrêt d'erreur de droit.

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