Le Quotidien du 16 juillet 2020 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Éxonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale et relevés de consommation d’eau et d’électricité

Réf. : CAA Bordeaux, 2 juillet 2020, n° 18BX01825 (N° Lexbase : A65583QX)

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Juillet 2020

Le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées, personnellement, pour y faire réaliser par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

Rappel des faits : le requérant a acquis une maison pour la somme de 55 000 euros et l'a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 euros. Lors de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L6173LU8). À l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit aux demandes du requérant de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge.

Principe : aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 (N° Lexbase : L1176ITQ) à 8 ter (N° Lexbase : L1039HL3), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.

La résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

Ici :

  • le bien était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité. Il a ainsi été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation entre 2008 et 2010 ;
  • les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée ;
  • le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, et a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

Solution :

1) le requérant, qui se borne à invoquer le caractère anxiogène de son audition par les services de police, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait effectivement résidé dans la maison en litige à quelque moment que ce soit. La circonstance que la cession doit être regardée comme étant intervenue dans des délais normaux compte tenu de l'état du marché est indifférente ;

2) il ne peut non plus se prévaloir des commentaires de l’administration fiscale dès lors qu'il n'a jamais occupé le bien cédé ;

3) le requérant n'est enfin pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale dès lors qu'il a cédé son bien en décembre 2011 et que ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

La requête du requérant est rejetée.

 

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