Le Quotidien du 16 juillet 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : compétence juridictionnelle en présence d’un débiteur dépassant certains seuils et obstacle résultant de l’adoption d’un plan de cession partielle

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960, FS-P+B (N° Lexbase : A11803R7)

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N4115BY3

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[Brèves] Extension de procédure : compétence juridictionnelle en présence d’un débiteur dépassant certains seuils et obstacle résultant de l’adoption d’un plan de cession partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202403-breves-extension-de-procedure-competence-juridictionnelle-en-presence-dun-debiteur-depassant-certain
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par Vincent Téchené

le 15 Juillet 2020

 

► Si l'article L. 721-8, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L2446LH3) prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu’il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures collectives, il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code (N° Lexbase : L0357LTE), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7 (N° Lexbase : L8623LQG), que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande ;

► Le principe selon lequel un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur, est un moyen d’ordre public que le juge doit, le cas échéant, relever d’office.

Faits. À la suite de la mise en œuvre d’un projet industriel complexe, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de l’une des sociétés y ayant participé. Le mandataire judiciaire a saisi ce même tribunal aux fins de voir étendre le redressement judiciaire à une autre société ayant également participé à ce projet. Le tribunal, après s'être déclaré compétent, a fait droit à cette demande. La cour d'appel d'Amiens, après avoir annulé le jugement, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et étendu le redressement judiciaire (CA Amiens, 17 juillet 2018, n° 18/01241 N° Lexbase : A9993XXE).

Décision. La Haute juridiction va apporter deux précisions, la première relative à la compétence juridictionnelle, la seconde au sujet de l’obstacle à l’extension en raison de l’adoption d’un plan de cession.

  • Compétence

La société à laquelle la procédure a été étendue critiquait en premier lieu l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté l'exception d'incompétence. Sur ce point la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle énonce que, si l'article L. 721-8 1 du Code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu’il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande. Ainsi le tribunal de commerce de Compiègne ayant ouvert la procédure initiale, l'arrêt retient exactement que, nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société contre laquelle l’extension était demandée, ce tribunal demeurait compétent pour statuer sur la demande d'extension de la procédure à cette société.

  • Obstacle à l’extension en raison de l’adoption d’un plan de cession

C’est sur un moyen relevé d’office que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur. Ce principe a été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664, F-P+B+R+I N° Lexbase : A1360YP3 ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, janvier 2019, n° 578 N° Lexbase : N7138BXN). Selon son rapport annuel 2018, « Cette solution répond à des considérations essentiellement pragmatiques. Il est nécessaire, en effet, que la décision d’extension intervienne le plus tôt possible après l’ouverture de la procédure collective initiale. Après l’adoption d’un plan de cession, même partielle, il serait difficile de gérer de façon cohérente les actifs résiduels non compris dans le plan, les nouveaux actifs résultant de l’extension et l’ensemble des passifs réunis, étant rappelé à cet égard que le plan, non remis en cause par la décision d’extension, a eu pour conséquence d’amputer l’actif commun sur lequel l’ensemble du passif réuni doit être apuré. C’est donc parce que la situation active et passive des différentes entités en cause aurait été particulièrement complexe à appréhender et à régler dans l’hypothèse d’une extension après adoption d’un plan que la Cour de cassation a écarté la possibilité même d’une telle extension dans ce cas de figure ».

Dans l’arrêt du 11 juillet, la Cour retient qu’en étendant, en l’espèce, le redressement judiciaire alors que la société contre laquelle l’extension était demandée mentionnait l'adoption par le tribunal d'un plan de cession partielle des actifs de la débitrice initiale, alors qu’il lui incombait de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de l'obstacle ainsi fait à toute décision d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 et L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M) du Code de commerce.

Pour aller plus loin :

v. ÉTUDE : L'ouverture des procédures par extension, Le tribunal compétent en matière d'extension de la procédure collective in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E8678ETL) ;

v. ÉTUDE : L'ouverture des procédures par extension, Les limites temporelles à l'introduction de l'action en extension de la procédure collective, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E8680ETN)

 

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