Le Quotidien du 2 février 2012 : Bancaire

[Brèves] Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : définition du statut et précision sur le champ d'application

Réf. : Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements (N° Lexbase : L8925IRY)

Lecture: 2 min

N9929BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : définition du statut et précision sur le champ d'application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5907620-breves-intermediaire-en-operations-de-banque-et-en-services-de-paiement-definition-du-statut-et-prec
Copier

le 03 Février 2012

L'article 36 de la loi du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ), a réformé le régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les services financiers : il prévoit ainsi une immatriculation unique de tous les intermédiaires, un renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la clarification et l'encadrement du démarchage bancaire et financier, et l'élargissement des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles. Dans ce cadre, un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2012, définit le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et précise son champ d'application (décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements N° Lexbase : L8925IRY). Ainsi, certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits à la consommation ou des crédits professionnels sur le lieu de vente de manière complémentaire à leur activité professionnelle en deçà de seuils dont les limites sont fixées par le décret en nombre et en montant. Le décret répartit ces intermédiaires en quatre catégories en fonction de l'existence et de la nature des liens qu'ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. Seuls pourront se prévaloir de la catégorie de "courtier" les intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement ; ceci ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent disposer, le cas échéant, de mandats de démarchage bancaire et financier. Le texte soumet, en outre, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à des obligations de capacité professionnelle, d'assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière ainsi qu'à des règles de bonne conduite, modulées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits. A noter que, ce décret entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires, ce jour devant être fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie. Un délai de trois mois à compter de la mise en place de ce registre est cependant prévu par l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 pour permettre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de se mettre en conformité. Par ailleurs, des mesures transitoires sont prévues pour les salariés des intermédiaires en matière de durée de l'expérience professionnelle requise lors de l'entrée en vigueur du décret.

newsid:429929

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus