Le Quotidien du 3 juillet 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Erreurs affectant des formulaires CERFA servant au paiement des missions de GAV : la sanction du blâme est appropriée

Réf. : CA Paris, 18 juin 2020, n° 18/27653 (N° Lexbase : A95763NY)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juillet 2020

► S’il y a lieu de retenir un manque de sérieux et de rigueur certain de la part de l’avocate qui avait commis des erreurs dans des formulaires CERFA servant au paiement des missions de GAV, aucun élément n'est de nature à établir sa mauvaise foi ; dès lors, la sanction du blâme doit être considérée comme appropriée à la gravité des faits reprochés à l’avocate (CA Paris, 18 juin 2020, n° 18/27653 N° Lexbase : A95763NY).

Procédure. Le Bâtonnier expose qu'il avait ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d’une avocate car lors d'un contrôle des formulaires CERFA servant au paiement des missions de garde à vue, le bureau pénal de l'Ordre avait eu des doutes sur la véracité des documents qu'elle avait déposés. Le conseil de discipline avait retenu que l’avocate ne produisait aucun élément pour établir la véracité de ses dires et que l'imprécision des éléments reconstitués notamment du fait d'erreurs de dates et d'horaires d'intervention démontrait qu'elle n'avait pas agi avec la prudence et le sérieux indispensables à cette entreprise, que ces faits étaient graves même s'il accordait le bénéfice du doute et de la bonne foi à l'intéressée en ce qu'il n'y avait pas eu intention manifeste de tromper le bureau d'ordre pénal. Le Bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, estimait que la sanction du blâme prononcée était significativement insuffisante. Le Bâtonnier estime que les explications de l’avocate avaient été fluctuantes sur les justifications du caractère erroné des mentions et contradictoires puisqu'elle avait porté des éléments inexacts alors qu'elle soutenait être repassée dans les commissariats pour reconstituer et faire tamponner les formulaires. Il ajoute qu’elle aurait dû s'adresser au bureau pénal de l'Ordre en cas de perte de ses documents et que la gravité des faits est accentuée par le fait qu’elle a déclaré qu'elle ne comprenait pas qu'ils puissent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Enfin, il considère que le caractère prétendument non intentionnel des faits est contredit par leur répétition. Il fait valoir que ces faits constituaient l'établissement et l'usage de faux formulaires CERFA afin d'être rémunérée de façon injustifiée.

Réponse. Pour la cour, les erreurs affectant les onze attestations, telles qu'énoncées ci-dessus, en cause sont incontestables, néanmoins, les soupçons formulés à l'origine sur la fausseté des tampons ne sont pas étayés et ne sont plus développés. Par ailleurs, les attestations erronées concernent des périodes déterminées, bien que les faits n'aient été découverts que tardivement, et que l’avocate avait entre temps déposé d'autres imprimés CERFA, aucune autre difficulté n'est apparue alors que si elle était une faussaire, le sentiment d'impunité était de nature à l'inciter à poursuivre des agissements qui passaient inaperçus. En revanche, le caractère ponctuel des faits est compatible avec l'explication fournie par celle-ci sur la perte de sa pochette. Enfin, il n'est fourni aucune information sur les interventions réellement réalisées par l’avocate pendant ces périodes et il n'est ainsi pas établi que les fausses informations avaient eu pour conséquence d'augmenter le montant des indemnités auxquelles elle pouvait régulièrement prétendre. Aussi, il y a lieu de retenir un manque de sérieux et de rigueur certain de l’avocate dans l'exécution de ses obligations mais la cour confirmera l'arrêté en ce qu'il a retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir sa mauvaise foi. Dans ces conditions, la sanction du blâme doit être considérée comme appropriée à la gravité des faits reprochés à l’avocate (V., ETUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Lexbase Avocats, N° Lexbase : E9159ETE).

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