Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34793PK)
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par Yann Le Foll
le 02 Juillet 2020
► Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère ferme et précis, au sens du III de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), des trois offres d'emploi devant être présentées à un fonctionnaire territorial en disponibilité pour convenances personnelles sollicitant sa réintégration, dont le refus permet de prononcer le licenciement de l'intéressé (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34793PK).
Principe. Il résulte des dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (N° Lexbase : L2809G8K), que le fonctionnaire territorial bénéficiant d'une disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi prend la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération.
Faits. La commune de Champigny-sur-Marne a adressé à Mme X, le 7 février 2012, un courrier l'informant de la vacance de trois postes correspondant à son statut. Ce courrier, auquel étaient jointes trois fiches de poste diffusées au personnel communal et datées des 17 et 24 janvier et 6 février 2012, l'invitait à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de motivation afin de " faciliter l'examen de votre candidature au regard des aptitudes requises pour ces postes par les chefs de service concernés " et précisait " qu'un entretien avec chacun d'eux sera alors organisé pour apprécier l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir, ainsi que votre motivation pour ces postes ".
Décision. Dans ces conditions, alors que le courrier du 7 février 2012 subordonnait le recrutement de l’intéressée à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune et ne constituait donc pas une proposition d'embauche, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 avril 2018, n° 16PA00647 N° Lexbase : A6619XLQ) a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il pouvait être regardé comme une offre d'emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées.
V. ETUDE : Les positions statutaires, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E27673L3). |
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