Le Quotidien du 19 juin 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit pénal et procédure pénale

Réf. : Loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

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[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit pénal et procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58603065-breves-publication-de-la-seconde-loi-durgence-covid19-les-mesures-en-droit-penal-et-procedure-penale
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par Adélaïde Léon

le 16 Juillet 2020

► Le 18 juin 2020, un nouveau texte fleuve a été publié au Journal officiel : la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Cette dernière diffère l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH), adapte la procédure de jugement des crimes et propose de remédier aux difficultés de fonctionnement des juridictions en leur offrant l’opportunité de renvoyer certaines affaires au procureur de la République pour une nouvelle appréciation de la suite à leur donner.

Report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice des mineurs. L’ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs prévoyait une entrée en vigueur du code le 1er octobre 2020. La crise sanitaire aura eu raison de cette date puisque l’article 25 de la présente loi reporte cette entrée en vigueur au 31 mars 2021, soit six mois plus tard (lire notre dossier spécial  n° 1, Code de la justice pénale des mineurs, Lexbase Pénal, novembre 2019).

Réalisation des listes préparatoires et annuelles de jury criminel jusqu’à la fin de l’année 2020. La réalisation de la liste préparatoire par le maire et de la liste annuelle par la commission est habituellement encadrée par un calendrier prévu aux articles 261-1 (N° Lexbase : L0511LT4) et 260 (N° Lexbase : L5559DYK) du Code de procédure pénale. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 dispose que ces opérations pourront être réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020 sans respecter ledit calendrier. Elle précise par ailleurs que les personnes tirées au sort pour la liste préparatoire devront disposer d’un délai de 15 jours pour demander d’être dispensées. Enfin, s’agissant du caractère public de la réalisation de ces opérations, la loi prévoit que les maires et magistrats procédant au tirage au sort pourront, en raison des risques sanitaires, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. À ce titre, le texte valide également les tirages au sort qui, intervenus avant la promulgation de la loi, n’auraient pas été réalisés publiquement.

Augmentation du nombre de jurés titulaires et suppléants tirés au sort. Pour pallier les éventuelles absences ou dispenses de jurés, l’article 32 de la loi autorise également le président de la cour d’assises à tirer 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. L’article 266 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0512LT7) en prévoit habituellement 35 et 10. La loi du 17 juin 2020 précise que ces chiffres pourront être portés jusqu’à 50 et 20 par arrêté du ministre de la Justice. Dans les cas où le tirage aurait déjà été réalisé, un tirage complémentaire peut être organisé à condition qu’il y soit procédé quinze jours avant l’ouverture des assises.

Désengorgement des cours d’assises d’appel. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 offre également la possibilité au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve une cour d’assises de choisir, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la situation sanitaire, cette juridiction n’est pas en mesure de juger l’appel dans les délais légaux, de désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour ou, si aucune n’est en mesure d’examiner l’appel, de saisir le président de la Chambre criminelle afin qu’il désigne une cour d’assises située hors du ressort. Ces décisions doivent en tout état de cause être prises après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Extension de l’expérimentation des cours criminelles. Créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice N° Lexbase : L6740LPC) ces cours constituées de cinq magistrats et exemptes de jury populaires ont vocation à juger les crimes encourant de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Par arrêté du 2 mars 2020 (arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle N° Lexbase : L3043LWM), leur expérimentation avait été étendue à deux nouveaux départements (l'Hérault et les Pyrénées-Atlantiques).

De la volonté du Gouvernement, ces expérimentations étaient promises à une importante extension ; le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait d’autoriser la présence de cours criminelles dans, non plus dix, mais trente départements. Sortant les cours criminelles du domaine de l’expérimentation, le choix d’un tel développement aurait d’avantage conduit à généraliser leur recours en l’absence de recul et d’expérimentation.

Finalement, le texte publié ce 18 juin 2020 témoigne du compromis trouvé entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement en restreignant l’extension de l’expérimentation des cours criminelles à 18 départements.

Désengorgement des tribunaux correctionnels et de police. S’agissant des procédures correctionnelles ou contraventionnelles dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas intervenue, l’article 33 de la loi offre la possibilité au président du tribunal, ou au juge par lui délégué et sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020 de décider, par voie d’ordonnance insusceptible de recours prise au moins un mois avant la date prévue de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à donner à l’affaire.

La loi précise toutefois qu’une telle ordonnance ne peut être prise si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

S’agissant des audiences qui n’ont pu se tenir ou ne pourront se tenir en raison de la crise sanitaire au plus tard le 10 juillet inclus, le procureur de la République pourra, hors les cas cités au paragraphe ci-dessus, apprécier à nouveau la suite à leur donner, étant précisé que pour certaines infractions et en l’absence de victimes ce nouvel examen pourra mener à un classement.

 

 

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