Le Quotidien du 19 juin 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit de la consommation

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

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[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit de la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58603030-breves-publication-de-la-seconde-loi-durgence-covid19-les-mesures-en-droit-de-la-consommation
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par Vincent Téchené

le 24 Juin 2020

► La loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, apporte des modifications en droit de la consommation (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4230LXX).

Surendettement des particuliers. L’article 39 de la loi apporte une modification notable en matière de surendettement des particuliers. Les dettes professionnelles sont exclues au stade de l’appréciation de la recevabilité de la demande de surendettement, à l’exception notable de la dette résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, mais peuvent être prises en compte dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, être comprises dans un moratoire ou faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement. En revanche, les dettes professionnelles demeuraient, avant cette loi, à l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. L’article 39 remédie à cette situation en modifiant les articles L. 741-2 (N° Lexbase : L2638LBC) et L. 742-22 (N° Lexbase : L0672K7Z) du Code de la consommation pour inclure les dettes professionnelles et prévoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 741-2) ou avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 742-22) entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles et professionnelles.

Adaptation du droit français au Règlement (UE) n° 2017/2394 du 12 décembre 2017, sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (N° Lexbase : L4230LXX). L’article 42 de la loi met en adéquation le droit de la consommation français avec des disposition du Règlement n° 2017-2394, et prévoit ainsi :

- le pouvoir pour la DGCCRF de proposer une transaction administrative à une personne mise en cause, l’accord en question devant comporter des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, si le préjudice subi par les consommateurs peut être calculé, à réparer ledit préjudice ;

- l’inclusion de la Commission européenne parmi la liste des autorités pouvant formuler une demande d’assistance auprès des États membres en matière d’infraction interne à l’UE et parmi la liste des autorités auxquelles les agents de la DGCCRF peuvent communiquer des informations et documents recueillis au cours de leurs enquêtes sans que le secret professionnel ou de l’instruction n’y fasse obstacle ; et

- des coordinations juridiques.

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance. L’article 54, I, 2° de la loi habilite, enfin, le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL), de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l'article 3 de la même ordonnance, dans l'objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d'établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
 

 

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