Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Juin 2020
► Publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit des mesures en matière de droit des étrangers et, notamment, la prolongation de documents de séjour.
Pour les titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (art. 8). Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1978LM9) est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
Pour les titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » (art. 9). Durant l'état d'urgence sanitaire, et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9201K4K), est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.
Article 15. La durée de validité des documents de séjour suivants, délivrés sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :
- visas de long séjour ;
- titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- autorisations provisoires de séjour ;
- récépissés de demandes de titres de séjour.
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour.
La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié en ce sens (art. 16).
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1925LMA), le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020. Pour celles des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l'allocation prend fin le 30 juin 2020. L'autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744-7 (N° Lexbase : L1927LMC) et L. 744-8 (N° Lexbase : L1926LMB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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