Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 425065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27663NR)
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N3742BYA
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par Laïla Bedja
le 17 Juin 2020
► Il résulte des articles L. 314-8 (N° Lexbase : L1997LMW), R. 314-194 (N° Lexbase : L7523I7R) et du 2° de l'article L. 314-8 (N° Lexbase : L1997LMW) du Code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (N° Lexbase : L1438AW8) dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4566H9Y) pour un accueil avec hébergement ;
en outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9482IAG) et des articles L. 344-5 (N° Lexbase : L7379K98) et R. 344-29 (N° Lexbase : L7509I7A) du Code de l’action sociale et des familles qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 (N° Lexbase : L8952G9G) du Code de l’action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code.
Les faits. Le 23 avril 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier a accordé à une personne le bénéfice d'un accueil temporaire dans un établissement pour adultes handicapés, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il a alors été admis en accueil temporaire dans un foyer de vie. Le président du conseil départemental a, le 24 septembre 2015, refusé la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien résultant de l’accueil temporaire et fixé la contribution de l’intéressé à ces frais à un certain montant. Par une décision du 14 septembre 2016, la commission a rejeté le recours du bénéficiaire contre cette décision. Après le rejet de son appel devant la commission centrale, le bénéficiaire a formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision de la commission.
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