Le Quotidien du 24 juin 2020 : Consommation

[Brèves] Informations des consommateurs sur l'origine des produits alimentaires

Réf. : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (N° Lexbase : L3491LXL)

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[Brèves] Informations des consommateurs sur l'origine des produits alimentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558468-breves-informations-des-consommateurs-sur-lorigine-des-produits-alimentaires
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par Vincent Téchené

le 17 Juin 2020

► La loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, publiée au Journal officiel du 11 juin 2020, vient renforcer l’ensemble des dispositions en vigueur relatives à la transparence et l’information du consommateur (loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires N° Lexbase : L3491LXL).

Elle reprend plusieurs dispositions adoptées dans le cadre de la loi « Egalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), mais déclarées irrecevables par le Conseil constitutionnel (Cons. constit., décision n° 2018-771 DC, du 25 octobre 2018 N° Lexbase : A0704YIW).

Ainsi, l’étiquetage de l’origine des viandes de porcs, volailles, ovins, caprins et de la viande hachée bovine est désormais obligatoire dans la restauration hors foyer (il l’était déjà pour la viande bovine).

L’obligation d’information du consommateur sur la provenance ou de la dénomination de l’AOP/IGP des vins vendus en bouteille, pichet ou verre par les restaurants, bars ou autres exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons est renforcée. La mention du nom et l’adresse du producteur est obligatoire sur l’étiquetage des bières.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, l’étiquetage de l’origine des miels et de la gelée royale est obligatoire, par ordre pondéral décroissant.

En outre, la loi interdit désormais l’emploi des dénominations utilisées pour désigner les denrées alimentaires d’origine animale, pour décrire, commercialiser et promouvoir les denrées alimentaires contenant des protéines végétales, au-delà d’un seuil qui sera fixé par décret. L’appellation « fromage fermier » peut, en outre, être maintenue en cas d’affinage à l’extérieur de l’exploitation, notamment pour les petits producteurs fermiers, sous réserve d’une information claire du consommateur. Enfin, à la demande des viticulteurs, la loi réintroduit la possibilité de produire des vins mousseux autres que la Clairette de Die dans la zone concernée.

L’ensemble de ces dispositions vient ainsi compléter les mesures d’ores et déjà mises en place.

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