Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 417936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15363N9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2020
► À la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, que celle-ci intervienne du fait de la clôture de l'exercice ou en application des dispositions de l'article 201 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7337LQS), auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221 du même Code (N° Lexbase : L6222LUY) en cas de transfert de siège dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou lorsque la société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués ;
Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que la société considère finalement ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège social à l'étranger ou de la cessation de sa soumission à l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 417936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15363N9).
En l’espèce, une société, qui exerce une activité de gestion de patrimoine immobilier, était domiciliée à Metz-Tessy jusqu'au 31 novembre 2012, date du transfert de son siège social au Luxembourg. Le 18 février 2013, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des quatre acomptes à l'impôt sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012. Cette dernière lui a demandé la communication de sa liasse fiscale de l'exercice clos le 30 novembre 2012 et de son relevé de solde d'impôt sur les sociétés. La société a refusé de procéder à cette communication et a renouvelé sa réclamation, dans un courrier du 7 mars 2013, que l'administration a rejetée le 3 septembre 2013.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à obtenir la restitution des acomptes d'impôts sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement (CAA Lyon, 5 décembre 2017, n° 16LY01430 N° Lexbase : A2466W8T).
La cour administrative d’appel, après avoir relevé qu'il était constant que la société n'avait pas produit son relevé de solde en dépit de demandes de l'administration, a jugé sa demande irrecevable. La production de ce relevé de solde étant indispensable en toute hypothèse, l'erreur de droit commise par la cour en relevant que la société entrait dans les prévisions du premier alinéa du 2 de l'article 221 du Code général des impôts, alors qu'elle avait transféré son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
Dans l’hypothèse où le contribuable ne conteste pas le montant de l’imposition dont il est redevable, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que :
(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X7954AL8).
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