Le Quotidien du 24 janvier 2012 : Procédure civile

[Brèves] Modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire : le décret enfin publié !

Réf. : Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L8264IRI)

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le 26 Janvier 2012

Attendu depuis le 1er septembre 2011, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L8264IRI) a enfin été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012. Il crée dans le Code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative. A cet égard le nouvel article 1530 du Code de procédure civile définit la médiation et la conciliation conventionnelles comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Prévue aux articles 2062 (N° Lexbase : L9826INA) à 2067 du Code civil, la procédure participative est régie par les nouveaux article 1542 et suivants du Code de procédure civile. Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Afin de permettre l'attribution de l'aide juridictionnelle (AJ) à l'avocat conduisant une procédure participative, le décret du 20 janvier 2012 modifie celui du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE). Dorénavant, la notification de la décision du bureau devra comporter l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. De plus, lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative mettra fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicitera le paiement de la contribution de l'Etat remettra au président du bureau d'AJ une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le Bâtonnier. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communiquera au président du bureau d'AJ les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. Enfin, lorsque l'AJ sera accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative sera conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'AJ restera acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

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