Par un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que sont constitutifs du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal (
N° Lexbase : L2226AME), deux appels téléphoniques au contenu agressif et ordurier (Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-23.679,
N° Lexbase : A5278IAQ). En l'espèce, M. X avait laissé sur le répondeur téléphonique de M. et Mme Y deux messages, le premier à 21 heures 25, le second à 21 heures 34 ; estimant que M. X avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), en raison du caractère malveillant de ces messages, M. et Mme Y l'avaient assigné le 29 octobre 2007 devant un tribunal d'instance en réparation de leur préjudice moral. Pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme Y, la cour d'appel énonçait que l'action civile en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil n'est recevable que si les faits invoqués à l'appui de cette action sont distincts de ceux qui constituent une infraction prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) ; or, selon les juges, les propos tenus par M. X constituaient la contravention d'injure non publique de l'article R. 621-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L0963ABB) et, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en réparation du dommage qui en résultait se prescrivait par trois mois révolus à compter du jour où les faits avaient été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ; aussi, en l'espèce, selon les juges, l'action, engagée le 29 octobre 2007, était donc prescrite. Mais l'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient une autre qualification pénale. Selon la Haute juridiction, les deux appels téléphoniques au contenu agressif et ordurier caractérisaient la commission par M. X des éléments constitutifs du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
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