Le Quotidien du 24 janvier 2012 : Concurrence

[Brèves] Autorisation des visites et saisies domiciliaires : indifférence de la nature de l'activité exercée par l'entreprise

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 10-85446, P+B (N° Lexbase : A5289IA7)

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[Brèves] Autorisation des visites et saisies domiciliaires : indifférence de la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5833663-breves-autorisation-des-visites-et-saisies-domiciliaires-indifference-de-la-nature-de-lactivite-exer
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le 25 Janvier 2012

L'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les visites et saisies domiciliaires dès lors que la demande est fondée et comporte les indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. Il résulte de ce texte qu'après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité. Dès lors, le juge des libertés et de la détention n'a pas à exiger que les présomptions soient d'autant plus précises, graves et concordantes, lorsqu'il s'agit d'autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d'entreprises de presse. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012 (Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 10-85446, P+B N° Lexbase : A5289IA7). En l'espèce, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2010, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Or, pour infirmer cette décision, l'ordonnance a énoncé que les présomptions doivent être d'autant plus précises, graves et concordantes, qu'il s'agit d'autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d'entreprises de presse, les perquisitions dans ces lieux étant en outre soumises aux exigences de l'article 56-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3573IGG). Or, après avoir analysé les indices recueillis, le juge en a déduit que l'Autorité de la concurrence n'a pas rapporté la preuve d'un faisceau de présomptions suffisant pour justifier une visite dans les locaux de presse et que la mesure autorisée n'apparaît pas proportionnée à l'atteinte aux libertés qu'elle implique. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre criminelle casse l'ordonnance du juge d'appel.

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