Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur le pouvoir d'appréciation du premier président en matière d'honoraires (Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-27.818, F-D
N° Lexbase : A8144IAU). En l'espèce, Mme X a confié en 2008 la défense de ses intérêts à Me Y, avocat au barreau de la Guadeloupe, aux fins d'introduire une instance en matière immobilière. Se plaignant de l'absence de toute diligence de la part de l'avocat, elle a saisi, afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel n'a pas statué sur la demande dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 . En conséquence, Mme X a saisi directement le premier président de la cour d'appel. Par ordonnance du 24 février 2010, le premier président a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à Me Y. Arguant d'une violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ), Mme X a formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par le premier président. A cet égard, elle rappelle que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier, et sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle. Par ailleurs, pour fixer la totalité des honoraires dus à une certaine somme, l'ordonnance, après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires, relève qu'après une première consultation donnée par l'avocat le 17 juillet 2008, qui a été l'objet d'un règlement distinct, il apparaît qu'au titre de la procédure dont il avait été chargé, l'avocat a reçu la cliente à une reprise. S'il a utilisé les pièces remises par celle-ci pour son projet d'assignation, il ne justifie pas avoir instruit le dossier en sollicitant les autres documents nécessaires au soutien de la demande, soit auprès de sa cliente, soit auprès du notaire. Ainsi les assignations préparées ne comportent pas une argumentation juridique détaillée. Par ailleurs, le délai mis par l'avocat pour introduire la procédure a été excessivement long, alors qu'il n'a pas mis ce temps à profit pour rassembler les éléments de preuve. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, tenant compte du nombre et de la nature des diligences accomplies par l'avocat au profit de sa cliente, ainsi que du délai d'exécution du mandat, a évalué les honoraires dus à l'avocat au montant qu'il a souverainement retenu, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du texte invoqué.
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