L'envoi d'un message syndical dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence ne caractérise pas une diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise devant être prévue par un accord d'entreprise. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2012 (Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-18.558, FS-P+B
N° Lexbase : A5268IAD).
Dans cette affaire, M. F., délégué syndical au sein de la caisse régionale d'une banque, a fait l'objet d'un avertissement pour avoir envoyé, avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l'intersyndicale à l'adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences bancaires de Bretagne. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de cet avertissement. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L2166H94). La Haute juridiction infirme l'arrêt, le message syndical étant arrivé dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence, "
ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de l'article L. 2142-6 du Code du travail" (sur la diffusion des publications et tracts
via intranet ou messagerie électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1837ET9).
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