Le Quotidien du 5 juin 2020 : Famille et personnes

[Brèves] Protection de l’enfance : l’Etat français condamné pour insuffisance des mesures prises pour protéger une enfant de huit ans des maltraitances de ses parents

Réf. : CEDH, 4 juin 2020, Req. 15343/15 et Req. 16806/15, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/ France (N° Lexbase : A81143MH)

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[Brèves] Protection de l’enfance : l’Etat français condamné pour insuffisance des mesures prises pour protéger une enfant de huit ans des maltraitances de ses parents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58323531-breves-protection-de-lenfance-letat-francais-condamne-pour-insuffisance-des-mesures-prises-pour-prot
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juin 2020

► Après le « signalement pour suspicion de maltraitance » de la directrice de l’école en juin 2008, lequel a déclenché l’obligation positive de l’Etat de procéder à des investigations, les mesures prises par les autorités entre le moment du signalement et le décès de l’enfant n’ont pas été suffisantes pour protéger l’enfant, décédé en 2009 (alors âgé de huit ans), des graves abus de ses parents ;

► il y a lieu de condamner l’Etat français, pour violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI, interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants).

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (CEDH, 4 juin 2020, Req. 15343/15 et 16806/15, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/ France N° Lexbase : A81143MH).

L’affaire concernait donc le décès, en 2009, d’une fille de huit ans à la suite des sévices infligés par ses parents. Les requêtes ont été introduites par deux associations de protection de l’enfance.

La Cour a décidé d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 3 précité, estimant que l’objet du litige portait sur la question de savoir si les autorités internes auraient dû déceler les mauvais traitements et protéger l’enfant de ces actes qui ont fini par causer son décès.

La Cour relève que, par le signalement de la directrice de l’école du 19 juin 2008, les autorités ont été mises au courant de l’éventualité que l’enfant ait subi des mauvais traitements et d’un risque potentiel qu’elle en endure d’autres. Ce signalement a déclenché l’obligation positive de l’Etat de procéder à une investigation à cet égard.

La Cour reconnaît le difficile exercice auquel sont confrontées les autorités nationales dans un domaine délicat ; elles doivent trouver un équilibre entre la nécessité de ne pas passer à côté d’un danger et le souci de respecter la vie familiale. Elle constate aussi que le jour même du signalement, le procureur a fait preuve d’une grande réactivité en demandant à la gendarmerie de faire procéder à une enquête. Par ailleurs, des mesures utiles telles que l’audition filmée de l’enfant et son examen par un médecin légiste ont été prises.

Toutefois, elle estime que plusieurs facteurs tempèrent la portée de ce constat. Tout d’abord, en réponse à la réaction instantanée du parquet, un agent de police n’a été saisi que treize jours plus tard.

Ensuite, différents signes et éléments avaient été portés à la connaissance des autorités dès le signalement du 19 juin 2008. Il aurait été utile d’entendre les enseignantes afin de recueillir des éléments sur le contexte et la réaction de l’enfant lors de la découverte des blessures. En effet, les enseignants peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence à l’égard des enfants qu’ils observent quotidiennement de près et dont ils sont parfois les seules personnes de confiance.

Il aurait également été utile de procéder à des actes d’enquête afin d’apporter des éclaircissements sur l’environnement familial de l’enfant, cela d’autant plus qu’il y avait eu des déménagements successifs de la famille. Ainsi, la mère a été entendue, par l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête, de manière succincte, à son domicile et non pas au sein des locaux de la gendarmerie. En outre, la présence du père lors de l’examen médicolégal de l’enfant ne saurait équivaloir à une véritable audition dans le cadre d’une enquête lors de laquelle des questions ciblées sont posées.

S’il est vrai que l’enfant ne dénonçait aucun fait lors de son audition, celle-ci a été réalisée sans la participation d’un psychologue. Or, sans être obligatoire, la présence d’un tel expert aurait pu être appropriée pour écarter tout doute face aux questionnements que soulevaient le signalement et le rapport du médecin légiste.

La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le classement sans suite en soi. En revanche, elle estime que les autorités auraient dû s’entourer de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un classement sans suite pur et simple. Si le parquet avait informé les services sociaux de sa décision en attirant leur attention sur la nécessité d’une enquête sociale ou du moins d’une surveillance à l’égard de l’enfant, il aurait accru les chances d’une réaction appropriée des services sociaux en aval du classement sans suite. A cela s’ajoute l’absence de mise en place d’un mécanisme centralisant les informations (tel le « CRIP », cellule de recueil), au moment des faits, dans la région concernée. Ces facteurs combinés ont fortement diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales.

Les services sociaux, qui ont fini par prendre connaissance de la décision de classement sans suite, ont certes pris des mesures par le biais notamment de visites à domicile en réponse à l’information préoccupante du 27 avril 2009. Toutefois, dans la mesure où celle-ci a coïncidé avec une hospitalisation de l’enfant pendant un mois (qui avait donné lieu à une prise de contact de la part du service pédiatrique), les services sociaux auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation de l’enfant. Or, dans le sillage de la décision de classement sans suite, ils n’ont pas engagé d’action véritablement perspicace qui aurait permis de déceler l’état réel dans lequel se trouvait l’enfant.

Par conséquent, la Cour européenne a conclu que le système avait failli à protéger l’enfant des graves abus qu’elle avait subis de la part de ses parents et qui avaient d’ailleurs abouti à son décès. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.

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