Le Quotidien du 5 juin 2020 : Domaine public

[Brèves] Refus de transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public : les riverains de la voie ont intérêt pour agir

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 433608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56493M8)

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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2020

Le transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal ayant, notamment, pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l'ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 433608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56493M8, validant CAA Nantes, 18 juin 2019, n° 18NT00294 N° Lexbase : A67233CY).

Faits. La commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) a cherché à procéder au transfert d'office dans le domaine public communal d'une voie privée constituée de plusieurs parcelles cadastrées dont certaines lui appartiennent, d'autres appartiennent aux consorts X et une appartient à une copropriété. En raison de l'opposition des consorts X, la commune a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, conformément aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, de prononcer le transfert de la voie privée dans son domaine public, ce que le préfet a refusé le 5 mai 2015.

Rappel. Aux termes de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8011IMN) : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune ".

L'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5377NLQ et lire N° Lexbase : N8287BUH).

Solution. Les riverains des parcelles visées par la procédure de transfert, justifient en cette qualité d'un intérêt les rendant recevables à contester la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 mai 2015. 

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