Le Quotidien du 5 juin 2020 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert de contrats de travail : seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-12.471, F-P+B (N° Lexbase : A54193MN)

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[Brèves] Transfert de contrats de travail : seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58318303-breves-transfert-de-contrats-de-travail-seul-le-nouvel-employeur-est-tenu-envers-le-salarie-aux-obli
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par Charlotte Moronval

le 03 Juin 2020

► Sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-12.471, F-P+B (N° Lexbase : A54193MN).

Dans les faits. Un chirurgien spécialisé réalise des expertises pour une société A dans le cadre de son activité d’assistance aux victimes d’accident.

Le fonds de commerce de cette société a été cédé à une société B. Cette société a repris, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), les salariés de la société A, dont la liste figurait en annexe du protocole de vente.

Se prévalant d'un contrat de travail, le chirurgien a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés. Retenant l'existence d'un lien de subordination du chirurgien à l'égard de ces sociétés, une cour d’appel, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige.

La position de la cour d’appel. Pour condamner la société A in solidum avec la société B à payer au chirurgien les sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés afférents, la cour d’appel a relevé que les sociétés A et B ont été les employeurs du requérant. Elle a précisé que le chirurgien ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession. Elle a ajouté que dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur du requérant (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde).

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que seule la société B, nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société A ne pouvait être condamnée in solidum avec la société B à payer au salarié la somme correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1 janvier 2008 er et le 31 décembre 2008, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (sur La répartition des dettes entre les employeurs successifs, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E8816ESC).

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