Le Quotidien du 5 juin 2020 : Covid-19

[Brèves] Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire : dispositions relatives aux marchés financiers

Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)

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[Brèves] Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire : dispositions relatives aux marchés financiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58323512-breves-ordonnance-n-2020666-du-3-juin-2020-relative-aux-delais-applicables-en-matiere-financiere-et-
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par Vincent Téchené

le 04 Juin 2020

► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 4 juin 2020, apporte notamment des ajustements aux délais applicables en matière financière (ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire N° Lexbase : L2777LX7).

Le 1° de l'article 1er l’ordonnance modifie ainsi l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7). L'ordonnance n° 2020-306 modifiée excluait du champ des obligations dont le délai est prorogé les obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du Code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même code (N° Lexbase : L3502ICP) ainsi que les obligations imposées en application des I et II de l'article L. 233-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7479LBM) -franchissements de seuils-. Cette exclusion générale visait à éviter que des déclarations et notifications essentielles à l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses fonctions de supervision ne soient pas réalisées dans les délais légaux (lire Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 en droit financier, Lexbase, éd. affaires, 2020, n° 632 N° Lexbase : N3023BYM).

Le 1° de l'article 1er de l’ordonnance du 3 juin prévoit deux exceptions à cette exclusion générale.

En premier lieu, cet article rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 applicables au délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d'investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables. Selon le rapport au Président de la République, « l'enjeu est de garantir aux organismes de placement collectifs la possibilité de reporter leur assemblée générale chargée de l'approbation des comptes dès lors que cette même assemblée doit également décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement - la possibilité de reporter l'assemblée générale est ouverte par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5726LWY) ».

En second lieu, le 1° de l’article 1er rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 applicables au délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d'investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leur sont applicables. Par dérogation à la « période juridiquement protégée » qui s'étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, les dispositions de l'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 sont rendues applicables aux fonds de capital investissement qui étaient tenus de remplir cette obligation au 30 juin 2020, date de clôture de l'exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué. Aux termes de ce même article 2, ces fonds de capital investissement seront réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s'ils les respectent dans le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

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