Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Juin 2020
► L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7), apporte des aménagements et compléments sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), nous aborderons les dispositions relatives au délai d'opposition et de contestation.
Il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a défini « la période juridique protégée » entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 vient ajouter un nouvel alinéa, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-360, lorsque le délai concerne un délai d’opposition ou de contestation.
Lorsque les dispositions de l’ordonnance précédente portent sur un délai d’opposition ou de contestation « elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »
Le rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z499179U) indique que cet article, vise à préciser le sens de la portée de l’ordonnance n° 2020-560 et plus précisément sur la date à partir de laquelle certains actes peuvent être réalisés.
En conséquence, les actes portant sur un délai d’opposition et de contestation ne sont donc pas reportés.
Le rapport précise également que « l’objectif de ce mécanisme est d’éviter une paralysie de l'activité ».
Le rapport illustre cette nouvelle rédaction en indiquant des exemples en matière de réduction de capital, de transmission universelle de patrimoine, de délai d'opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce.
Enfin, l’article 3 vient modifier l’article 14 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les termes : « n° 2020-595 du 20 mai 2020 » et les termes : « n° 2020-560 du 13 mai 2020 » sont remplacés par les termes : « n° 2020-666 du 3 juin 2020 ».
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