Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.450, F-P+B+I (N° Lexbase : A05343MQ)
Lecture: 4 min
N3529BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 04 Juin 2020
► Pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail d’un avocat, relevant de la compétence du Bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du RPVA.
Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.450, F-P+B+I N° Lexbase : A05343MQ)
Faits. Un avocat salarié, avait saisi un Bâtonnier du différend l’opposant à une société d’avocats à la suite de son licenciement par cette dernière. Ce dernier ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes par une ordonnance du 22 mai 2018, il avait relevé appel de cette décision par une première déclaration faite au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2018, puis par la voie du réseau privé virtuel des avocats (le RPVA) le 12 juin 2018.
Moyen. L’avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Riom (CA Riom, 22 janvier 2019, n° 18/01208 N° Lexbase : A2264YUE) de dire que les deux déclarations d'appel qu’il avait formées étaient irrecevables alors que « l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application des articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de la déclaration d'appel formée contre la décision du Bâtonnier rendue dans le cadre d'un litige né à l'occasion du contrat de travail d'un avocat salarié, peut être effectué conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L3316IKZ). Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la communication électronique, de l'appel prévu par les articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991, le destinataire de la déclaration d'appel est le greffe de la cour d'appel. Dès lors, en jugeant que les règles prévues par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 avaient seules vocation à s'appliquer en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4), la cour d'appel a violé les articles 16, 142 et 152 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 748-1, 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU) et 748-6 (N° Lexbase : L1184LQW) du Code de procédure civile et l'article 1 de l'arrêté du garde des Sceaux du 1er 5 mai 2010.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 748-1, 748-3 et 357, 748-6 du Code de procédure civile et de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel. Elle en déduit qu’il résulte de la combinaison des quatre derniers de ces textes que, pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail d’un avocat, relevant de la compétence du Bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du RPVA. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la seconde déclaration d’appel de l’avocat avait été reçue par le RPVA, retient que la procédure particulière d’appel prévue pour les recours exercés à l’encontre des décisions du Bâtonnier par l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a seule vocation à s’appliquer, s’agissant d’une instance ordinale et non prud’homale.
Cassation. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés et censure l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9235ET9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473529