Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A22903MR)
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N3489BYU
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par Laïla Bedja
le 03 Juin 2020
► Selon l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8914LHM), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7951LHX), applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de Sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de Sécurité sociale ;
dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt destiné à sa plus large publication rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I [LXB=A22903MR]).
Faits. La caisse primaire d’assurance maladie a réclamé à une assurée le remboursement de deux indus de pension d’invalidité. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de remise de dette, l’assurée a saisi d’un recours d’une juridiction de Sécurité sociale.
Moyen au pourvoi. La cour d’appel ayant accordé à l’assurée une remise gracieuse, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « seul l’organisme social, à l’exclusion du juge du contentieux général de la Sécurité sociale, dispose de la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance ; qu’en accordant à l’assurée la remise totale de sa dette, les juges du fond ont violé l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité sociale. »
Rejet de la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la caisse. En effet, pour accorder à l’assurée la remise totale de deux indus de pension d’invalidité, le jugement retient que celle-ci fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun salaire, qu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées en 2016, que le montant de sa retraite à compter du mois de janvier 2019 s’élèvera à 550 euros par mois, qu’il y a lieu, en conséquence, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en question, de lui accorder une remise totale de sa dette ; qu’alors, la remise de la dette était justifiée.
Revirement de jurisprudence. La solution constitue un complet revirement de jurisprudence. Jusqu’à la présente jurisprudence, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, estimait qu’il n’appartenait pas au juge de réduire, en en cas de précarité du débiteur, les créances des caisses nées de l'application de la législation de Sécurité sociale. Cette faculté étant réservée, sauf pour les cotisations et majorations de retard, aux seules caisses (Cass. civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.278, F-P+B N° Lexbase : A1310IL4, lire le comm. de Ch. Willmann, Abandon, réduction ou aménagement des créances des organismes de Sécurité sociale : compétence de la Caisse et non du juge, Lexbase, éd. soc., n° 486, 2012 N° Lexbase : N2045BTW, et, Cass. civ. 2, 29 novembre 2018, n° 17-20.278, F-P+B N° Lexbase : A9266YNI) (sur La réduction du remboursement des prestations de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage « Droit de Protection sociale » N° Lexbase : E4566AUN).
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