Réf. : TA Paris, 19 mai 2020, n° 2007150 (N° Lexbase : A94973LC)
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par Yann Le Foll
le 27 Mai 2020
► Au regard de ses caractéristiques propres en période de déconfinement, le centre commercial Beaugrenelle ne présente pas une surface commerciale utile de plus de 40 000 m² et peut donc rouvrir, (à l’exception des activités de restauration et de cinéma qui ne sont pas encore autorisées à le faire).
Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 19 mai 2020, n° 2007150 N° Lexbase : A94973LC).
Faits. Pour justifier son arrêté décidant de la fermeture au public du centre commercial Beaugrenelle, le préfet de police s'est fondé, d'une part, implicitement mais nécessairement sur la circonstance que la surface commerciale utile du centre est supérieure à 40 000 m² (et donc rentrant dans le champ de l’obligation de fermeture prévue par l'article 10 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7 pris en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions N° Lexbase : L8351LW9) en retenant qu'il constitue un établissement recevant du public (ERP) comprenant un ensemble de magasins de vente et ERP, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos et d'autre part, sur la circonstance qu'il est implanté dans un bassin de vie de plus de deux millions d'habitants et accessible par plusieurs moyens de transport pouvant favoriser des déplacements significatifs de population qui ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus covid-19 et mettre dès lors en danger la vie de la population.
Solution. Pour apprécier si la surface commerciale utile prévue par les dispositions de l'article 10-II du décret du 11 mai 2020 précitées est supérieure à 40 000 m², le préfet de police a notamment considéré que les deux ERP composant le centre commercial Beaugrenelle, du fait de la passerelle qui les relie par le troisième étage des deux bâtiments en surplomb de la rue Linois, devaient être considérés comme une seule entité répondant à la définition de l'article M1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 et aux termes duquel il faut entendre par centre commercial « tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos », la passerelle s'analysant selon lui comme un mail clos permettant la circulation des visiteurs dans les deux parties du centre. Il a également pris en compte l'ensemble des boutiques de la rue Linois. L'ensemble porte ainsi à 45 686,70 m² la surface commerciale utile implicitement retenue par le préfet.
Cependant, les deux ERP, qui sont séparés par la rue Linois, disposent chacun de leurs accès et de leurs évacuations propres. Il résulte également de l'instruction qu'ils font l'objet de contrôles séparés et à des dates différentes par la commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police. La passerelle, si elle présente un confort certain pour les visiteurs, ne conditionne pas l'accès à l'un ou l'autre des ERP qui conservent ainsi leur autonomie en cas de fermeture de cette dernière, comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ainsi qu'en atteste un constat d'huissier établi le 13 mai 2020 qui fait apparaître une fermeture par cadenas et serrure des accès à la passerelle. Ils doivent être considérés comme constituant deux établissements distincts au sein d'un ensemble commercial.
Ainsi, en ne tenant pas compte du caractère autonome des deux ERP et en cumulant leurs surfaces pour le calcul de la surface commerciale utile visée au II de l'article 10 du décret du 11 mai 2020, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
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