On sait que, en vertu de l'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY), le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Combinant ces dispositions avec celles de l'article 1751 du Code civil (
N° Lexbase : L1873ABY), qui institue une cotitularité du bail entre époux, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012, a été amenée à apporter deux précisions : le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal ; ce bénéfice n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile (Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.130, FS-P+B
N° Lexbase : A0299H9X). En l'espèce, Mme G., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. B., l'avait assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, en paiement d'un arriéré locatif, en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ; M. B. et Mme H., son épouse, intervenue volontairement à l'instance, avaient demandé la suspension du paiement des loyers, ainsi que la condamnation de la bailleresse à faire effectuer des travaux de mise en conformité du logement et à leur verser des dommages-intérêts ; par jugement du 6 septembre 2007, le tribunal d'instance avait condamné les époux B. à payer une certaine somme au titre des loyers impayés à la date du 30 avril 2007, déclaré la demande d'expulsion irrecevable, et, avant dire droit sur la demande reconventionnelle des époux B., ordonné une expertise ; M. B. avait donné congé le 30 avril 2007 et avait quitté les lieux avec son épouse le 1er juin 2007 ; par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal avait condamné M. B. au paiement des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007 et l'avait débouté de ses demandes ; la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme H.. Pour débouter M. B. de sa demande de réduction à un mois du délai de préavis et le dire redevable d'une somme au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007, la cour d'appel avait retenu qu'aucun préavis abrégé ne pouvait être invoqué en l'espèce, le délai réduit à un mois étant disposé en faveur du locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile et le locataire ne se référant lui-même qu'à la santé de son conjoint et non pas à des problèmes personnels de santé et, qu'en toute hypothèse, aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée en 2007, la pathologie respiratoire du conjoint remontant à 2001.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable