Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2009 1533 du 10 décembre 2009, portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon (
N° Lexbase : L0295IGZ). La Haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L5071IEK), le décret attaqué, qui a approuvé le regroupement de l'Ecole normale supérieure de Lyon et de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et défini les statuts de la nouvelle école, devait faire l'objet d'une demande préalable formulée par chacun des conseils d'administration de chaque établissement, statuant séparément. Une telle demande préalable devait elle-même, en vertu des dispositions combinées de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 (
N° Lexbase : L0994G8C), être précédée d'un avis du comité technique paritaire attaché à l'établissement. Or, tel n'a pas été le cas, puisque les comités techniques paritaires n'ont été consultés que postérieurement aux délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux établissements ont donné mandat à leurs directeurs de "
mener à bien le projet de création d'une Ecole normale supérieure à Lyon au 1er janvier 2010". En outre, les conseils d'administration n'ont pas délibéré séparément sur la demande de regroupement, mais à l'occasion d'une réunion commune. Par ailleurs, l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 énonce, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Tel est le cas, en l'espèce, de l'irrégularité tenant à ce que les conseils d'administration ont délibéré sans l'avis préalable des comités techniques paritaires et des modalités des délibérations des conseils d'administration. Le décret n° 2009 1533 est donc annulé. Cependant, au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du risque de mise en cause des nombreux actes individuels et contractuels pris sur le fondement de ses dispositions, relatifs au fonctionnement de l'école, à la situation de ses élèves et de ses professeurs, et, d'autre part, de la nécessité de permettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 30 juin 2012 (CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9048H8M).
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