Réf. : Arrêté du 6 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L8260LWT)
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par Vincent Téchené
le 13 Mai 2020
► Un arrêté, publié au Journal officiel du 7 mai 2020 (arrêté du 6 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8260LWT), modifie l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT).
L’article 16 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 N° Lexbase : L7438LWE ; lire N° Lexbase : N3126BYG) a modifié l’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5505LWS) qui a mis en place le prêt garanti par l’Etat « PGE ». L’arrêté du 7 mai tire les conséquences de ces modifications.
Ainsi, concernant les prêteurs, l’arrêté étend le champ de la garantie de l'Etat aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif.
S’agissant ensuite des emprunteurs, alors que l’arrêté 23 mars 2020, excluait du dispositif l’ensemble des SCI, celui du 7 mai 2020 étend la garantie de l’Etat aux prêts consentis aux SCI de construction-vente, aux SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et aux SCI dont le capital est intégralement détenu par des OPCI ou par des SCPI. Les autres SCI restent exclues du dispositif.
L’arrêté du 7 mai limite également l’exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêté du 23 mars 2020 prévoyait que la garantie de l’Etat ne s’appliquait pas aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêté du 7 mai précise que sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019 (inclus), ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt. Ainsi et conformément à la seconde loi de finances pour 2020, les entreprises dont la procédure collective a été ouverte à partir du 1er janvier 2020 peuvent bénéficier du « PGE ». A contrario celles qui faisaient l'objet d'une procédure collective à cette date restent exclues
Enfin, l’arrêté précise que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.
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