La lettre juridique n°824 du 14 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : dispositions concernant la sphère publique

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9)

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[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : dispositions concernant la sphère publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57999004-breves-publication-de-la-loi-prorogeant-letat-durgence-sanitaire-dispositions-concernant-la-sphere-p
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par Yann Le Foll

le 13 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

- Responsabilité pénale des maires. Un nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique est ainsi rédigé : « L'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ». Malgré une formulation que plusieurs parlementaires ont jugé trop vague et un soupçon de vouloir « amnistier » de manière trop générale les élus locaux dans leur lutte contre l’épidémie de covid-19, les Sages ont validé cette disposition, estimant qu’elle ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi pénale et n’est pas non plus entachée d’incompétence négative (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9) (à suivre bientôt un entretien avec Antony Taillefait, Professeur à l'Université d'Angers, sur ce point).

- Nouvelles compétences réglementaires du Premier ministre. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut dorénavant réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage et ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité 

- Mise en quarantaine, placement et maintien en isolement. Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH). Ces mesures peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet.

Dans le cadre de ces mesures, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de : ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative ; et de ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

- Contrôle des mesures de mise en quarantaine, placement et maintien en isolement (après censure de l’absence de garanties quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté, toujours Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, précitée). Ces mesures sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.

Ces mesures peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Elles ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.

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