Le Quotidien du 4 mai 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’un décret fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de TVA

Réf. : Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (N° Lexbase : L7711LWI)

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[Brèves] Publication d’un décret fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57813902-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Avril 2020

Un décret n° 2020-493 du 28 avril (N° Lexbase : L7711LWI), publié au Journal officiel du 30 avril 2020, fixe la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le décret est pris conformément aux dispositions du f du 1° de l'article 261 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L6279LU4) telles qu'issues de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK). Il prévoit la liste des placements collectifs qui répondent aux conditions posées par l'article 261 C précité dont la gestion est concernée par l'exonération de TVA.

Le texte est entré en vigueur le 1er mai 2020.

Rappel du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

► Avant la loi de finances pour 2019, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), certaines catégories de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les fonds communs de créances bénéficiaient d’une exonération de TVA au titre de leurs prestations de gestion.

► La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcé plusieurs fois sur sujet et a jugé au nom du principe de neutralité de la TVA, que les Etats membres ne pouvaient limiter le bénéfice de l’exonération à certains fonds et en exclure d’autres. Le principe de neutralité impose en effet qu’elle s’applique quelle que soit la forme juridique des fonds communs de placement (CJUE, 4 mai 2006 aff. C-169/04 N° Lexbase : A2289DPH) sous réserve toutefois que les fonds en cause soient à ce point similaires aux fonds régis par la directive OPCVM qu’ils se trouvent avec eux dans un rapport de concurrence.

Lire en ce sens, Yolande Sérandour, La notion de gestion de fonds communs de placement exonérée de TVA, Lexbase Fiscal, 2006, n° 218 (N° Lexbase : N9114AKR).

Voir par exemple : CJUE, 9 décembre 2015, aff. C-595/13 (N° Lexbase : A8296NYW). Dans cette affaire la Cour avait jugé que les services de gestion de fonds communs de placement immobilier peuvent être exonérés au même titre et sous les mêmes conditions que ceux portant sur des fonds communs de placement mobiliers.

Dans un autre arrêt du 7 mars 2013, (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-275/11 N° Lexbase : A2341I9L), la CJUE avait déjà considéré que « des prestations consistant à adresser des recommandations d'achat et de vente d'actifs à une société de placement de capitaux (SPC) présentent un lien intrinsèque avec l'activité spécifique à celle-ci, qui consiste, dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public ».

► L’interprétation de la CJUE était donc en contradiction avec la règlementation française.

► L’article 33 de loi de finances pour 2019 est venu clarifier le régime de TVA des OPCVM. Le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la Directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier ».

Sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement aux conditions dégagées par la CJUE :

- être un placement collectif,

- fonctionner selon le principe de répartition des

risques,

- être soumis à un contrôle étatique,

- avoir un retour sur investissementbsubordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.

 

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