La lettre juridique n°822 du 30 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Des éclairages fournis par l’Autorité de la concurrence à une association professionnelle sur ses possibilités d’action concernant les loyers de ses adhérents

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020

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N3082BYS

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[Brèves] Des éclairages fournis par l’Autorité de la concurrence à une association professionnelle sur ses possibilités d’action concernant les loyers de ses adhérents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57790547-brevesdeseclairagesfournisparlautoritedelaconcurrenceauneassociationprofessionnellesur
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par Vincent Téchené

le 29 Avril 2020

► Sollicitée par une association professionnelle représentant des opticiens souhaitant intervenir au soutien de ses membres en raison des conséquences de l’épidémie de covid-19 dans leurs échanges avec les sociétés foncières concernant les loyers commerciaux, l’Autorité de la concurrence confirme que les modalités de l’intervention envisagée ne semblent pas contraires au droit de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020).

Pour rappel, compte tenu de la crise exceptionnelle liée à la pandémie du covid-19, les autorités de concurrence de l’Union européenne ont indiqué qu'elles pouvaient éclairer les entreprises de façon informelle sur la compatibilité des comportements de coopération envisagés pour répondre à cette crise avec le droit de la concurrence (cf. l’annonce de l’ECN -texte en anglais-).

Le Rassemblement des opticiens de France (ROF) a sollicité, dans ce cadre, l’Autorité au sujet d’une initiative visant à envoyer un courrier à un certain nombre de bailleurs aux fins de solliciter un aménagement des loyers commerciaux de ses adhérents.

L’Autorité relève qu’une telle démarche n’entre pas dans le champ du document-cadre publié par la Commission, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une coopération destinée à « garantir la fourniture et la distribution en suffisance de produits et de services essentiels dont la disponibilité est limitée pendant la pandémie de covid-19 et, de la sorte, remédier à la pénurie de ces produits et services essentiels résultant, d’abord et avant tout, de la croissance rapide et exponentielle de la demande » (cf. § 14 de la communication de la Commission européenne « Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de covid-19 », publié au JOUE du 8 avril 2020).

La démarche envisagée relève du champ des actions mises en œuvre par les associations professionnelles pour défendre les intérêts de leurs membres. L’Autorité retient alors, à ce titre, que le comportement consistant, pour une organisation professionnelle, à apporter des conseils, de manière générale, à ses membres, dans le contexte de la pandémie de covid-19, sur l’application de dispositions prises par les pouvoirs publics ou sur l’interprétation de contrats existants et à exprimer sa position par écrit entre, à première vue, dans le cadre de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels dont elle a la charge.

L’Autorité relève que le ROF a indiqué ne prodiguer que des recommandations générales et exposer des arguments juridiques et factuels au soutien des demandes de ses adhérents. Le ROF a par ailleurs précisé qu’il ne déterminerait pas le comportement que ses adhérents devraient adopter. Enfin, son action vise à prévenir les risques de défaillances d’entreprises en raison de la fermeture prolongée des différents points de vente ; elle ne semble pas, en l’espèce, permettre une coordination sensible des coûts des acteurs concernés. Au vu de ces éléments, la démarche envisagée, telle qu’elle a été décrite à l’Autorité, n’est pas de nature à être considérée comme une intervention anticoncurrentielle sur le marché.

L’Autorité précise, par ailleurs, que son analyse ne pourrait, en tout état de cause, concerner ni des échanges sur les prix, ni des échanges directs ou indirects d’informations sensibles entre adhérents, telles que les conditions applicables concrètement à leurs contrats respectifs.

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