Réf. : CE 9° ch., 16 mars 2020, n° 420197, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61183KS)
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N3118BY7
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Avril 2020
►Lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu de l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5998LM4), de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 mars 2020 (CE 9° ch., 16 mars 2020, n° 420197, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61183KS).
En l’espèce, une pharmacie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante pour l'ensemble de la période vérifiée et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ainsi qu'à la détermination du bénéfice imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée. La société a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes mis à sa charge en conséquence de ces rectifications. Le tribunal administratif de Grenoble rejette sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition. La cour administrative d’appel de Lyon prononce la réduction des impositions et pénalités contestées et rejett le surplus des conclusions d'appel de la société (CAA de Lyon, 27 février 2018, n° 16LY00077 N° Lexbase : A2650XHM).
La cour administrative d’appel de Nantes, après avoir relevé que l'administration avait exposé, dans la proposition de rectification adressée à la société requérante, la nature des traitements informatiques réalisés par ses soins et qu'elle avait annexé à cette proposition de rectification un CD-Rom comprenant les résultats de ces traitements, a jugé que si certains des fichiers joints ne comprenaient pas le champ relatif à la date des opérations, cette circonstance n'emportait pas pour autant une méconnaissance des dispositions de l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales. Elle a par ailleurs jugé que, compte tenu de la nature des traitements réalisés en l'espèce par le vérificateur sur les fichiers source de la société, l'administration n'était pas tenue de joindre les fichiers intermédiaires mentionnés dans la proposition de rectification.
A raison selon le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi de la pharmacie.
(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8864AMA).
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