Le Quotidien du 27 avril 2020 : Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion d’« éléments de prix inévitables et prévisibles » devant être indiqués dans l’offre initiale

Réf. : CJUE, 23 avril 2020, aff. C-28/19 (N° Lexbase : A96003KR)

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par Vincent Téchené

le 24 Avril 2020

► Les frais d’enregistrement des passagers dont le paiement ne peut être évité faute d’un mode d’enregistrement gratuit alternatif, la TVA appliquée aux tarifs des vols nationaux ainsi que les frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles que les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix sur internet ;

► En revanche, les frais d’enregistrement des passagers dont le paiement peut être évité par le recours à une option d’enregistrement gratuit ainsi que la TVA appliquée aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux constituent un supplément de prix optionnel et ne doivent donc pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 23 avril 2020 (CJUE, 23 avril 2020, aff. C-28/19 N° Lexbase : A96003KR).

L’affaire. En 2011, l’Autorité de concurrence et du marché italienne (AGCM) a reproché à une compagnie aérienne d’avoir publié sur son site internet des prix de service aérien qui n’affichaient pas, dès leur première indication, les éléments suivants : (i) le montant de la TVA des vols nationaux ; (ii) les frais d’enregistrement en ligne et (iii) les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par la compagnie. L’AGCM a considéré que ces éléments de prix étaient inévitables et prévisibles et que le consommateur devait par conséquent en être informé dès la première indication du prix, c’est-à-dire avant même qu’une procédure de réservation ne soit entamée. L’AGCM a alors infligé des amendes à la compagnie aérienne pour pratique commerciale déloyale. Saisi d’un recours le juge italien demande, en substance, à la Cour de justice si, à la lumière du Règlement sur l’exploitation des services aériens (Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 N° Lexbase : L7127IBL), les éléments de prix concernés sont inévitables et prévisibles et doivent, par conséquent, être inclus dans la publication de l’offre initiale.

La décision. La CJUE rappelle sa jurisprudence (CJUE, 6 juillet 2017, aff. C-290/16 N° Lexbase : A7774WLI ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-487/12 N° Lexbase : A6134MW4 ; CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-112/11 N° Lexbase : A0028IRH), selon laquelle un transporteur aérien a l’obligation de faire figurer dans ses offres en ligne, dès la première indication du prix (c’est-à-dire dans l’offre initiale), le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles. En revanche, il ne doit communiquer les suppléments de prix optionnels de manière claire et transparente qu’au début de la procédure de réservation.

S’agissant, tout d’abord, des frais d’enregistrement en ligne, la Cour considère que, dès lors qu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite (comme un enregistrement physique à l’aéroport), ces frais doivent être qualifiés de supplément de prix optionnel et ne doivent, par conséquent, pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale.

En ce qui concerne, ensuite, la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux, la Cour considère qu’il s’agit d’un supplément de prix optionnel, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.

Enfin, la Cour relève que les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent, par conséquent, être affichés dans l’offre initiale. Tandis que le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur aérien en matière de mode de paiement, leur caractère inévitable s’explique, quant à lui, par le fait que le choix apparent laissé aux consommateurs (utiliser ou non la carte de crédit agréée par le transporteur aérien) dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’un cercle restreint de consommateurs privilégiés, les autres consommateurs devant renoncer soit à la gratuité de ce service, soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la condition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué.

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