Le Quotidien du 27 avril 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution : contenu du décompte distinct en cas de pluralité des titres exécutoires

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 19-10.608, F-D (N° Lexbase : A78943GH)

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par Martinez-Ohayon Alexandra

le 11 Mars 2022

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré en vertu de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2207ITW), contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus et accessoires pour chacun d'eux ;

la seule absence dans l’acte de saisie-attribution d’un décompte ne précisant pas ces éléments est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure.

Tel est le rappel effectué par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 19-10.608, F-D N° Lexbase : A78943GH) ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-10.338, F-P+B (N° Lexbase : A2600TPY)

Faits et procédure. Selon les faits de l'espèce, une banque a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions sur le fondement de deux actes notariés de prêt, dont la mainlevée a été ordonnée par un juge de l’exécution. La banque a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 novembre 2018, n° 17/03702 N° Lexbase : A2837YLN), d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement d’avoir prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Les juges d’appel, ont retenu que le décompte de la créance devait permettre de déterminer le montant des sommes restant dues avec l’imputation des sommes perçues. Dans cette affaire, le décompte était imprécis, car les imputations des précédentes saisies-attributions n’étaient pas indiquées. La banque avait produit un décompte en additionnant le capital dû pour chaque prêt, les primes d'assurance, les indemnités de résiliation, les intérêts échus pour chaque prêt, les frais, le coût des actes de procédures pour en tirer un total général duquel toutes les sommes récupérées par les saisies antérieures avaient été déduites. Selon, les juges d’appel le décompte ne constituait pas celui prévu par l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et ne permettait pas aux débiteurs de savoir sur quel prêt et dans quel ordre les sommes récupérées avaient été déduites des créances.

Solution de la Cour. La Cour suprême, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel, au visa de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Voies d’exécution », Le contenu de l'acte de saisie (C. proc. civ. exécution, art. R. 211-1N° Lexbase : E8437E8Y).

 

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