Réf. : Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56883KU)
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N2892BYR
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Avril 2020
►Les dispositions sur l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l’abattement pour durée de détention sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 3 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56883KU).
Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., n° 423118 N° Lexbase : A6379Z8R et n° 423044 N° Lexbase : A4052Z9X, inédits au recueil Lebon) a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), en combinaison avec celles de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6170LU3) dans sa rédaction issue des articles 32, 33 et 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS).
La cession de titres reçus en rémunération d'un échange placé sous un régime de report d'imposition de la plus-value donne lieu à l'imposition de deux plus-values :
- la plus-value de cession, selon les règles d'assiette et de taux en vigueur lors de la cession ;
- la plus-value d'échange, dont le report d'imposition prend fin lors de la cession, soit selon les règles d'assiette et de liquidation en vigueur lors de l'échange.
Rappelons que la CJUE a eu l’occasion de juger que les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 6, de la Directive « fusion » n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L9353IE7) doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d'une opération d'échange de titres, elles requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d'imposition ainsi qu'à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d'imposition et de l'application d'un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l'opération d'échange, si cette dernière n'avait pas eu lieu. Par suite, Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, tirant les conséquences de cette décision, que, lorsqu'elles sont afférentes à des opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la Directive du 19 octobre 2009, les plus-values placées en report d'imposition sur le fondement des articles 92 B (N° Lexbase : L1933HL8), 160 (N° Lexbase : L2641HLE) ou 150-0 B ter du Code général des impôts bénéficient, en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D (N° Lexbase : L6171LU4) du Code général des impôts, quelle que soit la date à laquelle elles ont été placées en report d'imposition.
Pour le Conseil constitutionnel :
Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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