Le Quotidien du 6 avril 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l'abattement pour durée de détention

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56883KU)

Lecture: 4 min

N2892BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l'abattement pour durée de détention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57580179-0
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 03 Avril 2020

Les dispositions sur l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l’abattement pour durée de détention sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 3 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56883KU).

Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., n° 423118 N° Lexbase : A6379Z8R et n° 423044 N° Lexbase : A4052Z9X, inédits au recueil Lebon) a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), en combinaison avec celles de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6170LU3) dans sa rédaction issue des articles 32, 33 et 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS).

La cession de titres reçus en rémunération d'un échange placé sous un régime de report d'imposition de la plus-value donne lieu à l'imposition de deux plus-values :

- la plus-value de cession, selon les règles d'assiette et de taux en vigueur lors de la cession ;

- la plus-value d'échange, dont le report d'imposition prend fin lors de la cession, soit selon les règles d'assiette et de liquidation en vigueur lors de l'échange.

Rappelons que la CJUE a eu l’occasion de juger que les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 6, de la Directive « fusion » n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L9353IE7) doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d'une opération d'échange de titres, elles requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d'imposition ainsi qu'à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d'imposition et de l'application d'un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l'opération d'échange, si cette dernière n'avait pas eu lieu. Par suite, Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, tirant les conséquences de cette décision, que, lorsqu'elles sont afférentes à des opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la Directive du 19 octobre 2009, les plus-values placées en report d'imposition sur le fondement des articles 92 B (N° Lexbase : L1933HL8), 160 (N° Lexbase : L2641HLE) ou 150-0 B ter du Code général des impôts bénéficient, en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D (N° Lexbase : L6171LU4) du Code général des impôts, quelle que soit la date à laquelle elles ont été placées en report d'imposition.

Pour le Conseil constitutionnel :

  • Il résulte des dispositions contestées une différence de traitement, s'agissant de l'application de l'abattement pour durée de détention aux plus-values d'une opération d'échange de titres placées en report d'imposition, selon que cette opération a été réalisée dans le cadre de l'Union européenne ou qu'elle l'a été dans le cadre national ou en dehors de l'Union européenne. Les dispositions en cause se sont bornées à adapter certains de ces régimes aux évolutions de la législation relative à l'imposition des plus-values. Le respect du droit de l'Union européenne impose de renforcer la neutralité fiscale des opérations européennes d'échange de titres. Ici, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi ;
  • La différence de traitement qui résulterait de l'application aux plus-values placées en report d'imposition obligatoire, avant le 1er janvier 2013, du taux et des règles d'assiette applicables au fait générateur de l'imposition, lorsque l'opération d'échange de titres ne relève pas du droit de l'Union européenne, serait, elle aussi, pour les mêmes raisons, fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi.

Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

 

newsid:472892

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.