Le Quotidien du 6 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Matériels professionnels de santé, tests dépistage, hydroxychloroquine : le Conseil d’Etat rejette les recours en référés

Réf. : CE, 28 mars 2020, n° 439693 (N° Lexbase : A49783KL), n° 439726 (N° Lexbase : A49793KM) et n° 439765 (N° Lexbase : A49803KN) ; TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 (N° Lexbase : A41963KM)

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[Brèves] Matériels professionnels de santé, tests dépistage, hydroxychloroquine : le Conseil d’Etat rejette les recours en référés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569739-breves-materiels-professionnels-de-sante-tests-depistage-hydroxychloroquine-le-conseil-detat-rejette
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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2020

Les trois recours en référé concernant le matériel des professionnels de santé, les moyens de dépistage ou l’hydroxychloroquine sont rejetés.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans trois ordonnances rendues le 28 mars 2020 (CE, 28 mars 2020, n° 439693 N° Lexbase : A49783KL, n° 439726 N° Lexbase : A49793KM et n° 439765 N° Lexbase : A49803KN).

Mise à disposition de matériel de protection aux personnels de santé :

Il était ici demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures pour assurer un approvisionnement et une distribution de matériels de protection suffisants pour les professionnels de santé (masques, gel hydroalcoolique, surblouses, charlottes, gants, surchaussures et lunettes de protection).

Le juge des référés a indiqué que le Gouvernement avait ordonné des réquisitions et commandé plusieurs centaines de millions de masques qui devraient être livrés prochainement. Concernant les matériels de protection autres que les masques, il n’a pas été démontré qu’il existait de difficultés d’approvisionnement qui justifieraient des mesures autres que celles actuellement mises en œuvre.

Production de masques et de tests de dépistage, administration d’hydroxychloroquine

Le juge des référés a rappelé que le Gouvernement avait ordonné des réquisitions et commandé plusieurs centaines de millions de masques qui devraient être livrés prochainement. Il a, en outre, constaté que la limitation des tests de dépistage résultait uniquement d’une insuffisante disponibilité des matériels.

Enfin, le juge a rappelé qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du covid-19 et a relevé que le Gouvernement avait permis, par décret, la prescription de l'hydroxychloroquine après décision collégiale de professionnels de santé et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique.

Prescription de l’hydroxychloroquine, à l’hôpital et en ville

Le juge des référés a rappelé qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du covid-19 et que les études cliniques disponibles à ce jour, souffrent d’insuffisances méthodologiques.

Il a, en outre, relevé que le Gouvernement avait permis par décrets aux patients atteints de covid-19 pris en charge dans un établissement de santé, sous la responsabilité du médecin prescripteur et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, notamment quant au développement de la pathologie (décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5675LW4 et décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 N° Lexbase : L5747LWR).

De telles mesures, entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5588LWU) et conformes aux préconisations du Haut Conseil de la santé publique, à défaut de « données acquises de la science » à ce jour, sont susceptibles d’évolution dans des délais très rapides, conformément aux déclarations du ministre des solidarités et de la santé, au vu des premiers résultats de l’essai clinique européen.

Dans ces conditions, le choix de ces mesures ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin.

Principe de précaution en Guadeloupe

Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 mars 2020 (TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 N° Lexbase : A41963KM), le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe enjoint au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe (CHU) et à l'Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de Covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel Guadeloupéen et dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5675LW4).

 

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