Le Quotidien du 6 avril 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions sur l’absence de remise en cause de l'application du taux réduit de TVA au cours d'un précédent contrôle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 423782, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77373IE)

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[Brèves] Précisions sur l’absence de remise en cause de l'application du taux réduit de TVA au cours d'un précédent contrôle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569707-breves-precisions-sur-labsence-de-remise-en-cause-de-lapplication-du-taux-reduit-de-tva-au-cours-dun
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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Avril 2020

Le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’absence de remise en cause par l’administration de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de contrôles antérieurs, qui ne constitue pas une prise de position formelle, pour s’opposer à l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB)

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 423782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77373IE).

En l’espèce, une société qui exerce une activité de restaurateur et de traiteur dans une ferme a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Estimant que l'activité de traiteur de la société, que celle-ci avait soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, devait être soumise au taux normal, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009 assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du Code général des impôts. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en décharge de ces suppléments d'impôt présentée par la société. Celle-ci demande l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 16VE03394 N° Lexbase : A5769XXX).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que " [...] sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d'autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l'élément prédominant d'une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l'article 6 " de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 aux motifs notamment que les plats fournis par un traiteur à domicile " ne sont, en général, pas le résultat d'une simple préparation standardisée, mais contiennent une dimension de prestation de services [...] importante ", que " la qualité des mets, la créativité ainsi que la présentation sont, dans ce cas, des éléments qui, la plupart du temps, revêtent pour le client une importance déterminante " et que " ces prestations peuvent comprendre des éléments qui permettent la consommation, tels que la fourniture de vaisselle, de couverts, voire de mobilier » (CJUE, 10 mars 2011, affs. C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09 N° Lexbase : A4589G74).

Ainsi, l'activité traiteur exercée par la société relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du caractère élaboré de la prestation alimentaire fournie en sa qualité de traiteur et en l'absence de toutes circonstances particulières qui auraient été invoquées devant le juge du fond. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'administration fiscale avait à bon droit appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations traiteur fournies par la société dès lors que celle-ci n'était rémunérée que pour ces seules prestations alimentaires, la mise à disposition des locaux et du personnel étant réalisés et facturés par des entités juridiquement et économiquement distinctes d'elle, est, en tout état de cause, inopérant.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (N° Lexbase : L9021LNG).

⇒Sur l'absence de remise en cause d'une pratique lors d'un précédent contrôle, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 20 novembre 2002 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 novembre 2002, n° 234600, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778A4L).

(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5073ALH).

 

 

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