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N2692BYD
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par Vincent Téchené
le 25 Mars 2020
► Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau a émis, le 19 mars 2020, une dépêche relative aux procédures et mesures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et audiences de référé devant le président du tribunal de commerce.
S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures qui vont être prises à la suite de la publication, au Journal officiel du 24 mars 2020, de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT) :
- dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ;
- les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des indemnités ;
- les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ;
- le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports et d’étalement ;
- la garantie de l’Etat sera accordée pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire (sur ce point, lire N° Lexbase : N2732BYT).
Dans ce contexte et ces conditions, selon la dépêche, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures. Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires.
Ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 (N° Lexbase : L8840INQ) à L. 611-6 du Code de commerce impose le respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 (N° Lexbase : L8621LQD) relatives à la prorogation.
En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0356LTD), peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité. Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce le confirment.
L’application des dispositions de l’article L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3911AEL), relatives au règlement amiable des agriculteurs, peut apparaître utile également pour ne pas laisser isolés des exploitants en situation de détresse.
En outre, il convient que le tribunal puisse statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures.
Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7272IZD).
Enfin, la dépêche précise qu’il convient de faire savoir que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS) a diffusé, le 19 mars, des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances. Elle prévoit de procéder au paiement de créances des salariés des entreprises en difficulté sur simple demande et sous la responsabilité des mandataires judiciaires, sans vérification a priori des exigences légales. Cette décision est applicable rétroactivement à la date du 16 mars 2020 et ce, jusqu’au 30 juin 2020.
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