Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-10.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A21093IX)
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N2674BYP
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par Laïla Bedja
le 18 Mars 2020
► Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L7778LPR) et R. 142-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L6495C4C) du Code de la Sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-10.439, F-P+B+I N° Lexbase : A21093IX).
Les faits. La victime d’un accident du travail s’est vu refusé la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
Il a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Le moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Reims, 14 novembre 2018, n° 16/02692 N° Lexbase : A2874YLZ) ayant déclaré recevable l’action de la victime en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute et ordonner l’expertise médicale technique, la caisse primaire d’assurance maladie a formé un pourvoi en cassation avançant que l’assuré, qui entend soulever, à l'encontre d'une décision de la caisse, une contestation portant sur une question d'ordre médical, doit présenter une demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision ; passé ce délai, l'assuré n'est plus recevable à former devant le juge une demande d'expertise médicale, ni à soulever devant lui une contestation au fond postulant de trancher une question d'ordre médical. Ainsi, en décidant que la forclusion, qui frappait la demande d'expertise médicale formée par la victime, ne pouvait s'étendre à sa contestation au fond, laquelle postulait pourtant de trancher une question d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article R. 141-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1941LRC), ensemble l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47).
Rejet de la Cour de cassation. L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, la cour d'appel en a exactement déduit que si la demande d'expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l'article R. 141-2 du Code de la Sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l'être au seul motif qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s'imposait (sur L'initiative de la demande d'expertise médicale, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E86423C3).
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