Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A77043I8)
Lecture: 1 min
N2647BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Mars 2020
► En matière électorale, si le pourvoi est formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, celui-ci doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2020 (Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I N° Lexbase : A77043I8).
Faits. Le 6 mars 2020, Mme X a formé, par l’intermédiaire de M. Y, Avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.
Décision. Le pouvoir, rédigé dans les termes généraux suivants : « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par l'article R, 19-2 du Code électoral (N° Lexbase : L4344LT3) en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision attaquée.
Le pourvoi est donc rejeté (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4777ZBK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472647