Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437122, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89773HX)
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N2612BYE
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Mars 2020
►Les commentaires de l’administration fiscale relatifs à l’amende en cas de rupture de l'engagement de conservation d'un immeuble cédé à une SCPI sont annulés.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 mars 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89773HX).
Pour rappel, l’article 210 E du Code général des impôts (N° Lexbase : L0115LTG) prévoie l'octroi aux entreprises qui cèdent un immeuble à une société civile de placement immobilier (SCPI) un avantage fiscal, sous la forme d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés, applicable à la plus-value résultant de cette cession, ayant pour contrepartie la conservation de ce dernier par la société cessionnaire pour une durée d'au moins cinq ans.
L’'article 1764 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9325LHT) prévoie quant à lui que le cessionnaire d'un immeuble qui ne respecte pas l'engagement de le conserver pendant cinq ans est redevable d'une amende égale au quart de la valeur à laquelle il l'a acquis.
En déterminant le montant de cette amende en fonction de la valeur à laquelle l'immeuble a été acquis par la société auteur du manquement, l'article 1764 du Code général des impôts a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant à la rupture de l'engagement de conservation de l'immeuble.
Toutefois, en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, alors que l'avantage fiscal dont bénéficient le cédant et le cas échéant, indirectement, le cessionnaire, s'élève seulement à la différence entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés, appliquée à la plus-value imposable, les dispositions contestées ont retenu un montant d'amende disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle réprime et portent ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les commentaires de l’administration n° 110 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-INF-20-10-20 (N° Lexbase : X4580AL9) sont annulés.
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