Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-23.287, F-P+B (N° Lexbase : A89913HH)
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N2560BYH
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par Laïla Bedja
le 11 Mars 2020
► Si l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-23.287, F-P+B N° Lexbase : A89913HH).
Les faits. A la demande de sa curatrice, une personne a été admise en soins psychiatrique sans consentement en urgence, le 3 juillet 2019, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6979IQK). Le 8 juillet 2019, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. La patiente conteste la prolongation de la mesure.
Moyen du pourvoi. La cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle forme un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié que le directeur de l’établissement d’accueil avait bien transmis sans délai au représentant de l’Etat, ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques, les pièces nécessaires à l’admission, à savoir, une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux élaborés lors de la période d’observation du patient. Selon elle, cette transmission constitue une garantie essentielle de la personne faisant l’objet d’une admission suivant la procédure d’urgence prévue par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI).
Rejet de la Cour. L’argument est écarté par les Hauts magistrats qui énoncent la solution précitée. Ils ajoutent que le premier président ayant constaté que le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de la patiente accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres, il a pu en déduire qu’étaient caractérisés l’urgence, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et la nécessité d’une surveillance médicale constante (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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