La lettre juridique n°816 du 12 mars 2020 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée après expiration du délai de prescription, par des demandeurs ayants droit mais non parties aux offres d’indemnisation du FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-15.406, F-P+B+I (N° Lexbase : A04323HH)

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[Brèves] Irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée après expiration du délai de prescription, par des demandeurs ayants droit mais non parties aux offres d’indemnisation du FIVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57153999-breves-irrecevabilite-de-la-demande-dindemnisation-formee-apres-expiration-du-delai-de-prescription-
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par Laïla Bedja

le 19 Mars 2020

► L’article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT) énonce que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit, ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance ; dès lors, les demandeurs n’ayant pas été « parties » aux demandes d’indemnisation ayant abouti à une offre du FIVA puis aux offres subséquentes, et, le FIVA ne s’étant jamais reconnu débiteur à leur égard, les demandes d’indemnisation formées par ces derniers, après l’expiration du délai de prescription, sont irrecevables car prescrites.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-15.406, F-P+B+I N° Lexbase : A04323HH).

Les faits. Après le décès de M. Z, le 14 octobre 2006, des suites d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante, le FIVA a adressé, par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, à sa veuve, ses fils, ses filles et petits enfants, diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu’au titre de l’action successorale, pour le préjudice fonction et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles ont été acceptées sans réserve.

Procédure. Par lettre du 30 novembre 2017, deux demanderesses, fille et petite-fille du défunt, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement. Le FIVA ayant rejeté cette demande, elles ont formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 18 février 2019, n° 18/07753 N° Lexbase : A6137Y43) ayant aussi rejeté leur demande, un pourvoi en cassation a alors été formé par ces dernières. Selon elles, l’effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à l’offre d’indemnisation du FIVA adressée à certains ayants droit d’une victime décédée des suites d’une maladie causée par l’amiante bénéficie aux autres ayants droit sollicitant l’indemnisation de leur préjudice. En retenant que l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 et ses offres subséquentes n’avaient pas interrompu le délai de prescription au profit des demanderesses faute, pour celles-ci, d’avoir été parties aux demandes ayant abouti à ces offres, la cour d’appel a violé les articles 2240 du Code civil.

L’argument ne sera pas retenu par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les délais de prescription, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4382ETH).

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