La lettre juridique n°816 du 12 mars 2020 : Marchés publics

[Brèves] Remboursement des avances versées au sous-traitant dans le cadre de la résiliation pour faute d’un marché

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2020, n° 423443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A03793HI)

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[Brèves] Remboursement des avances versées au sous-traitant dans le cadre de la résiliation pour faute d’un marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57154532-breves-remboursement-des-avances-versees-au-soustraitant-dans-le-cadre-de-la-resiliation-pour-faute-
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par Yann Le Foll

le 11 Mars 2020

Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ; 

► en cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2020, n° 423443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03793HI).

Faits. La société X a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre de recettes n° 212477 émis par l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et rendu exécutoire le 4 décembre 2012, par lequel elle a été faite débitrice de la somme de 446 207,09 euros correspondant au montant de l'avance forfaitaire qui lui avait été versée pour l'exécution en sa qualité de sous-traitante agréée du lot 4-4 du marché de conception-réalisation du nouvel hôpital local. Par un jugement n° 1300102 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX00626 du 21 juin 2018 (N° Lexbase : A0170XUT), la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Savima contre ce jugement.

Arrêt attaqué. La cour administrative d'appel a, tout d'abord, estimé que le maître d'ouvrage ne pouvait en l'espèce obtenir le remboursement de l'avance qu'il avait versée à la société sous-traitante par précompte sur les sommes dues au sous-traitant, sur le fondement des dispositions des articles 88 et 115 du Code des marchés publics alors applicable et de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières, dès lors que cette société n'avait pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations qui lui avaient été confiées.

Elle a ensuite estimé que, dans les circonstances de l'espèce, les conditions de la répétition d'un indu n'étaient pas réunies mais que le centre hospitalier pouvait, pour émettre le titre de recettes en litige, se fonder sur la théorie de l'enrichissement sans cause. 

Solution.  La cour a donc commis une erreur de droit dès lors que le fondement du remboursement des avances par le sous-traitant, à raison d'une absence totale ou partielle de réalisation de ses prestations, repose sur les articles 88 et 115 du Code des marchés publics applicable au litige, alors même que le marché résilié n'aurait pas été exécuté (cf. l'Ouvrage « Marchés publics » N° Lexbase : E4518ZLW).

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