Le Quotidien du 28 février 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Assiette de cotisations sociales : rappels de la Cour de cassation en matière d’indemnités transactionnelles et de contribution patronale au régime de retraite supplémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.225, F-D (N° Lexbase : A59003CI)

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[Brèves] Assiette de cotisations sociales : rappels de la Cour de cassation en matière d’indemnités transactionnelles et de contribution patronale au régime de retraite supplémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867054-breves-assiette-de-cotisations-sociales-rappels-de-la-cour-de-cassation-en-matiere-dindemnites-trans
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par Laïla Bedja

le 26 Février 2020

► Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4) que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (premier moyen) ;

► Selon les articles L. 242-1 et D. 242-1 (N° Lexbase : L6540LRN) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; réservé à des salariés présents à une date déterminée dans l'entreprise, le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiant pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a pu en déduire que la contribution de l'employeur pour le financement de ce contrat ne pouvait pas être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.225, F-D N° Lexbase : A59003CI).

Les faits. Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a notifié à une société plusieurs chefs de redressement dont un portant sur les indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave et un autre portant sur la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

♦ Sur le redressement portant sur les indemnités transactionnelles

La cour d’appel (CA Grenoble, 13 décembre 2018, n° 16/04285 N° Lexbase : A3853YQR) validant le redressement portant sur les indemnités transactionnelles, la société a donc formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis -non exécuté en cas de licenciement pour faute grave- est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées. Ainsi, en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée en application du protocole transactionnel à la suite de son licenciement pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la salariée aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La société ne rapportant pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés, la cour d’appel a pu en déduire que les sommes en cause entraient dans l’assiette des cotisations sociales. En effet, la circonstance que les protocoles d’accord transactionnels disposaient que l’employeur disposaient que l’employeur confirmait la rupture des contrats de travail pour faute grave était insuffisante à établir que les salariés concernés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, alors que ces protocoles laissaient précisément apparaître que chacun d’entre eux avait contesté, de façon circonstancié, le motif de son licenciement , d'une part, et que l'indemnité transactionnelle convenue leur était versée au titre des « dommages et intérêts » auxquels ils estimaient pouvoir prétendre du fait de la rupture de leurs contrats de travail, et tenait compte des préjudices invoqués par eux, s'agissant notamment de la brutalité de cette rupture, d'autre part.

♦ Sur le redressement portant sur la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire

La cour d’appel, pour valider le redressement, retient qu’à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société TSA. à la société TSF., les taux de cotisations ARRCO différents appliqués dans les deux sociétés ont été harmonisés à 7,45 % à compter du 1er janvier 2008 par un accord du 7 décembre 2007 ; que parallèlement, un régime de retraite supplémentaire a été souscrit le 21 décembre 2007 au profit de l'ensemble du personnel de la société TSF., présent au 1er janvier 2008 et qui cotisait antérieurement à cette date au taux de 8 % au régime ARRCO ; que l'ancienneté ne peut constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salariés ; que la référence au taux de cotisation antérieur qui, nonobstant sa précision et son caractère objectif et impersonnel apparent, visait en réalité à exclure du champ d'application de ce régime supplémentaire de retraite les salariés ayant précédemment appartenu à la société TSA..

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, valide la solution de la cour d’appel et rejette ainsi le pourvoi.

 

A noter : l’arrêt sera commenté par Sonia Blondeau, avocat counsel, BRL avocats, in Lexbase Social, 2020, n° 815.

 

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