Le Quotidien du 26 février 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Saisine d’un Bâtonnier tiers : quel est le point de départ du délai ?

Réf. : CA Agen, 12 février 2020, n° 19/00855 (N° Lexbase : A56133EM)

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par Marie Le Guerroué

le 09 Mars 2020

► Le délai de quatre mois prévu par l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'enregistrement de la requête du demandeur au Bâtonnier tiers, requête qui doit être adressée par l'une des parties et dans les formes prescrites à l'article 142, et non pas à compter de la date de la réception de sa désignation par les Bâtonniers des barreaux concernés.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 12 février 2020 (CA Agen, 12 février 2020, n° 19/00855 N° Lexbase : A56133EM).

Procédure. Une SELARL représentée par son gérant, avocat au barreau de Bordeaux, avait saisi la Cour d'appel d'Agen d'une requête en constatation du dessaisissement du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d’Agen en qualité de Bâtonnier tiers désigné. La SELARL exposait qu'un différend l'opposait à un avocat à propos d'honoraires dont l’avocat s'estimait créancier à son égard. Le Bâtonnier du barreau d'Agen avait été désigné conjointement par les Bâtonniers de Bordeaux et Toulouse aux fins d'arbitrage, désignation dont il avait été informé le 19 octobre 2018. Des échanges de correspondances étaient intervenues le 6 février 2019, le 21 février 2019, 12 juin 2019, 9 juillet 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 date à laquelle le Bâtonnier du barreau d'Agen avait fait savoir qu'il n'avait jamais été saisi d'une réclamation dans les formes requises par l'article 142 du décret du 27 novembre 1991. L’avocat avait formalisé une réclamation le 26 juillet 2019 et le Bâtonnier du barreau d'Agen le 9 août suivant avait enjoint la SELARL d'avoir à conclure pour le 30 septembre en vue d'une convocation pour le 16 octobre 2019.

Interrogation. A quelle date le Bâtonnier a-t-il été saisi ? Telle était la question à laquelle devait répondre la cour d’appel d’Agen dans cet arrêt.

L'argumentation de la SELARL. La SELARL fait valoir qu'en application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier du barreau d'Agen avait bien été saisi le 19 octobre 2018, puisque selon son courrier du 6 février 2019 il avait indiqué "reprendre le dossier", que "[l’avocat s'était] rapproché de lui et que compte tenu de la technicité de l'affaire il reprendrait contact dans le délai d'un mois", ce qui démontre qu'il avait examiné l'affaire et en était donc saisi. Par voie de conséquence, faute d'avoir statué au plus tard le 19 février 2019, ou d'avoir prorogé le délai par décision motivée, le Bâtonnier du barreau d'Agen se trouve dessaisi et l’avocat est déchu de son droit de saisir la cour du différend faute de l'avoir fait au plus tard le 19 mars 2019.

Réponse de la cour. La cour d’appel d’Agen énonce que le délai de quatre mois prévu par l'article 179-5 ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'enregistrement de la requête du demandeur au Bâtonnier tiers, requête qui doit être adressée par l'une des parties et dans les formes prescrites à l'article 142, et non pas à compter de la date de la réception de sa désignation par les Bâtonniers des barreaux concernés. Selon la cour, cette saisine n'a été formalisée régulièrement par l’avocat que le 26 juillet 2019.
Indifférence du dossier joint. Il est indifférent qu'avec la notification de la désignation le 19 octobre 2018 du Bâtonnier d'Agen, ait été joint le dossier dans la mesure où d'une part, aucune obligation n'est faite aux Bâtonniers désignant leur confrère de lui transmettre la requête qui les a initialement saisis et les pièces annexées, où d'autre part les textes ne précisent pas si les parties sont avisées de la désignation du Bâtonnier tiers, et à supposer qu'elles le soient, elles restent tenues de lui adresser une nouvelle requête en application de l'article 142 précité dans le cadre de la procédure d'arbitrage dont les articles 144 et suivants du décret règlementent le déroulement de façon précise.

Effet suspensif. La requête reçue au greffe le 9 septembre 2019 saisissant la cour s'analyse en un recours, lequel a un effet suspensif ainsi qu'en dispose l'article 539 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6689H7U). Par suite, la saisine de la cour a suspendu le premier délai de quatre mois prévu à l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui a commencé à courir à compter du 26 juillet 2019 imparti au Bâtonnier d'Agen pour statuer ou décider d'une prorogation, jusqu'au prononcé du présent arrêt.

Pas de dessaisissement. La cour conclut donc que le Bâtonnier d'Agen n'est pas dessaisi et que la procédure d'arbitrage doit se poursuivre. La SELARL est en conséquence déboutée de toutes ses demandes et sa requête rejetée (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E1767E7L).

 

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