Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253, F-P+B+I (N° Lexbase : A37623E3)
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N2287BYD
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par Laïla Bedja
le 19 Février 2020
► Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253, F-P+B+I (N° Lexbase : A37623E3)
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, par une décision du 5 mai 2014, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié d’une société a été victime le 25 février 2014. La société conteste l’opposabilité de la décision à son égard.
La cour d’appel a déclaré inopposable la décision en retenant que, par application des articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) à 642 du Code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale. A tort.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la cour d’appel a violé les articles R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale et 642 du Code de procédure civile.
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