Le Quotidien du 26 février 2020 : Notaires

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté ministériel déclarant vacant un office notarial et ouvrant la procédure de candidature : compétence du tribunal administratif et non du Conseil d’Etat

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418880, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34943E7)

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[Brèves] Recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté ministériel déclarant vacant un office notarial et ouvrant la procédure de candidature : compétence du tribunal administratif et non du Conseil d’Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56864775-brevesrecourspourexcesdepouvoiralencontredunarreteministerieldeclarantvacantunofficen
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Février 2020

► Si l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les ministres de la Justice et de l'Economie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, déclare vacant un office existant et ouvre la procédure de candidature à la nomination dans cet office, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire ; dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU) ;

► par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant un office notarial et ouvert la procédure de candidature ; il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2021K9Q), d'en attribuer le jugement au tribunal administratif (de Paris en l’espèce), compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code (N° Lexbase : L5956IGP).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat, aux termes d’une décision rendue le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418880, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34943E7).

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