Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2011 (CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857
N° Lexbase : A4374H3E).
En l'espèce, M. H. s'était vu refuser l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Pontoise au motif qu'exerçant une emploi de rédacteur contentieux il n'était qu'un simple exécutant et ne justifiait pas de la qualité de juriste exigée par le décret. Le cour d'appel après avoir rappelé qu'il "
convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets" retient que les attestations produites par M. H. établissent qu'il traite les procédures qui lui sont confiées par son employeur de leur engagement à leur terme "
sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs directs". Elle estime en conséquence que M. H. justifiant des diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat et de plus de huit ans de pratique professionnelle remplit les conditions imposées par les textes réglementaires pour prétendre à une intégration directe dans la profession d'avocat.
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