Lexbase Avocats n°102 du 15 décembre 2011 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Avocat salarié : prise d'acte produisant les effets d'une démission

Réf. : CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 (N° Lexbase : A6354H3Q)

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N9270BS7

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le 04 Janvier 2012

La prise d'acte de rupture du contrat de travail d'un avocat salarié ne saurait produire les effets d'un licenciement dès lors que le griefs à l'encontre de l'employeur ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 2011 (CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 N° Lexbase : A6354H3Q).
En l'espèce, Maître M. avocat salarié inscrit au barreau de Pau a pris acte de la rupture de son contrat de travail considérant que cette rupture était imputable à son employeur. Il reproche à ce dernier une baisse de rémunération, une inégalité de traitement injustifiée, la privation de rémunération afférente à un dossier et le non-paiement de jour de travail supplémentaires. La cour d'appel infirme l'ordonnance ayant constaté que la prise d'acte de Maître M. devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le fait de modifier le montant de l'acompte versé mensuellement à un avocat salarié en avance de sa rémunération définitive calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires et versée à l'issue de la clôture de l'exercice social ne constitue pas une modification du contrat de travail dans la mesure où ces acomptes mensuels ne peuvent être considérés comme un minimum acquis garanti ; et le fait que certains avocats perçoivent une rémunération calculée en fonction d'un taux d'intéressement supérieur à celui dont bénéficient d'autres avocats du cabinet ne constitue pas une atteinte au principe "A travail égal salaire égal " dans la mesure où cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs tels qu'une ancienneté supérieure. De plus, "l'intéressement d'un avocat salarié ne peut être calculé que sur les honoraires effectivement réalisés, facturés et encaissés" en sorte qu'un salarié ne peut revendiquer un rappel de salaire au seul motif que le montant sur lequel a été calculé son intéressement est inférieur à celui qu'il avait mentionné dans la lettre de mission qu'il avait adressée au client. Enfin, le salarié n'ayant pas rempli les formalités prévues par l'accord de mise en place des forfait-jours, ne saurait valablement rapporter la preuve du dépassement du nombre de jours annuels de travail à l'appui d'un document sommaire ne permettant pas de déterminer précisément le nombre de jours travaillés et ne constituant pas un élément de nature à étayer sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime qu'il y a lieu de "dire que la prise d'acte de la rupture [...] produit les effets d'une démission".

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